Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Version de l'article 15 du 2022-06-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Commerce interprovincial et exportation

  •  (1) L’aliment qui est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou qui est exporté doit satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) si l’aliment est fabriqué, transformé, traité, conservé, classifié, emballé ou étiqueté au Canada, il l’est par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement, sauf s’il s’agit de l’une des activités suivantes :

      • (i) l’emballage et l’étiquetage, au champ, de fruits ou légumes frais par la personne qui les cultive ou les récolte, s’ils sont destinés à être expédiés ou transportés, d’une province à une autre, pour être par la suite fabriqués, transformés, traités, conservés ou classifiés par un titulaire de licence,

      • (ii) l’emballage et l’étiquetage d’un aliment qui figure à l’annexe 1, qui est non transformé et qui est destiné à être fabriqué, transformé ou traité pour être utilisé comme grain, huile, légumineuse, sucre ou boisson si, lorsqu’il est expédié ou transporté, d’une province à une autre, ou est exporté, il n’est pas un aliment de consommation préemballé et une étiquette sur laquelle figure la mention « pour conditionnement ultérieur seulement » ou « For Further Preparation Only » y est apposée, y est attachée ou l’accompagne,

      • (iii) la classification de carcasses de bétail ou de carcasses de volaille;

    • b) si l’aliment, autre qu’un aliment visé à l’alinéa 11(2)c), a été importé, il l’a été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement;

    • c) si l’aliment est un produit de viande :

      • (i) si tout produit de viande qu’il contient a été fabriqué, transformé, traité, conservé, emballé ou étiqueté au Canada, il l’a été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement,

      • (ii) si tout produit de viande qu’il contient provient d’une carcasse de bétail ou d’une carcasse de volaille qui a été classifiée au Canada, celle-ci l’a été par un classificateur, conformément au présent règlement,

      • (iii) si tout produit de viande qu’il contient a été importé, il l’a été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement,

      • (iv) si tout produit de viande qu’il contient provient d’animaux pour alimentation humaine qui ont été abattus au Canada, ces animaux ont été abattus par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aliments visés aux alinéas 11(2)a) et b) et aux aliments fabriqués, transformés, traités, conservés, classifiés, emballés ou étiquetés par un restaurant ou une autre entreprise similaire lorsqu’ils sont destinés à être expédiés ou transportés aux consommateurs par ce restaurant ou cette entreprise.

  • DORS/2022-144, art. 3

Date de modification :