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Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Version de l'article 182 du 2019-01-15 au 2022-06-20 :


Note marginale :Poisson

 Le titulaire de licence ou l’inspecteur est autorisé à apposer l’estampille d’inspection correspondant aux figures 1 ou 2 de l’annexe 2 sur du poisson préemballé et à utiliser cette estampille relativement à un tel poisson si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) le poisson a été fabriqué, transformé, traité ou conservé par le titulaire conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement;

  • b) si le poisson ou tout poisson qu’il contient a été fabriqué, transformé, traité, conservé, classifié, emballé ou étiqueté au Canada, il l’a été par un titulaire de licence conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement;

  • c) le poisson satisfait à toute norme prévue dans le volume 3 du Document sur les normes d’identité ainsi qu’aux exigences des alinéas 8(1)a) à d) et de la section 5 de la partie 6.


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