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Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Version de l'article 192 du 2019-01-15 au 2022-06-20 :


Note marginale :Exception

 Le contenant d’un aliment préemballé visé aux articles 2 à 11 de la colonne 1 du tableau 3 de l’annexe 3 ou à la colonne 1 des tableaux 4, 5 ou 6 de cette annexe peut être d’une taille supérieure à celles prévues par les articles 189 à 191 si, à la fois :

  • a) le contenant renferme une quantité nette d’aliment :

    • (i) d’au plus 20 kg, dans le cas d’un aliment emballé au poids,

    • (ii) d’au plus 20 L, dans le cas d’un aliment emballé au volume;

  • b) la quantité nette déclarée de l’aliment figurant sur l’étiquette est un multiple de :

    • (i) 500 g en nombre entier, dans le cas d’un aliment emballé au poids,

    • (ii) 500 ml en nombre entier, dans le cas d’un aliment emballé au volume.


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