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Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Version de l'article 193 du 2019-01-15 au 2022-06-20 :


Note marginale :Certains fruits ou légumes frais préemballés

  •  (1) Le contenant de fruits ou légumes frais préemballés, autres que les fruits ou légumes frais de consommation préemballés visés aux articles 5 à 10 de la colonne 1 du tableau 2 de l’annexe 3 pour lesquels une catégorie est établie en vertu du présent règlement, doit avoir une capacité qui ne dépasse pas :

    • a) un poids net de 200 kg, dans le cas de pommes, de poires, de pêches ou d’abricots;

    • b) un poids net de 50 kg, dans le cas de tout autre fruit ou légume frais.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des fruits ou légumes frais qui sont exportés.


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