Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
Note marginale :Aliments préemballés
205 (1) Les renseignements que doit porter, en application du présent règlement, l’étiquette d’un aliment préemballé, autre qu’un aliment de consommation préemballé, et qui ne sont pas visés au paragraphe (3) doivent figurer dans au moins une langue officielle.
Note marginale :Exception — mentions entre guillemets
(2) Pour l’application du paragraphe 48(2), de l’alinéa 254b), des paragraphes 256(1) et 257(1), de l’alinéa 286c) et du paragraphe 333(2), les mentions entre guillemets en français et en anglais doivent figurer sur l’étiquette d’un aliment préemballé, sauf si les renseignements que doit porter l’étiquette peuvent figurer dans une seule langue officielle en vertu des paragraphes B.01.012(2) à (10) du Règlement sur les aliments et drogues.
Note marginale :Exception — deux langues officielles
(3) Les renseignements ci-après doivent figurer dans les deux langues officielles sur l’étiquette d’un aliment préemballé :
a) dans le cas d’oeufs qui sont classifiés Canada A, la désignation de calibre prévue à l’article 316;
b) dans le cas du sirop d’érable qui est classifié Canada catégorie A ou catégorie A, la classe de couleur prévue à l’article 325.
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