Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
Version de l'article 226 du 2022-06-21 au 2024-10-02 :
Note marginale :Aliments de consommation préemballés — contenant
226 Sous réserve de l’article 228, l’étiquette d’un aliment de consommation préemballé qui est en vente doit être apposée sur son contenant ou y être attachée, conformément à l’article 227.
- DORS/2022-144, art. 21
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