Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
Note marginale :Portions
241 (1) La déclaration de quantité nette des portions d’un aliment de consommation préemballé doit figurer :
a) à proximité de la déclaration relative au nombre de portions de cet aliment;
b) en caractères dont la hauteur est la même que celle des caractères de la déclaration relative au nombre de portions.
Note marginale :Unités
(2) Elle figure :
a) conformément aux exigences des articles 231 et 233 à 237 relatives à la déclaration de quantité nette de l’aliment;
b) en unités métriques, sauf disposition contraire du présent règlement.
Note marginale :Déclaration en tasses ou en cuillerées à soupe
(3) Les règles ci-après s’appliquent lorsque la déclaration relative au nombre de portions est indiquée en tasses ou en cuillerées à soupe :
a) une tasse équivaut à 250 ml et une cuillerée à soupe, à 15 ml;
b) la déclaration de quantité nette n’a pas à satisfaire à l’exigence de l’alinéa (2)b).
Note marginale :Exception — déclaration à l’égard du nombre de portions
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un aliment préemballé dont le tableau de la valeur nutritive mentionne la portion indiquée conformément au Règlement sur les aliments et drogues.
- DORS/2022-144, art. 24
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