Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
Version de l'article 257 du 2019-01-15 au 2022-06-20 :
Note marginale :Oeufs destinés à être exportés
257 (1) L’étiquette des oeufs préemballés qui sont classifiés conformément au présent règlement et qui sont destinés à être exportés doit porter les mentions « produit du Canada » et « Product of Canada ».
Note marginale :Emplacement et taille des caractères
(2) Ces mentions doivent figurer :
a) dans le cas d’un plateau suremballé ou d’une boîte à oeufs, sur le dessus ou le côté du plateau ou de la boîte à oeufs et en caractères dont la hauteur est d’au moins 1,5 mm;
b) dans le cas d’un contenant autre qu’un plateau suremballé ou qu’une boîte à oeufs, immédiatement sous le nom usuel et en caractères dont la hauteur est d’au moins 13 mm.
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