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Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Version de l'article 283 du 2019-01-15 au 2022-06-20 :


Note marginale :Étiquette — produits de viande comestibles non préemballés

  •  (1) Une étiquette doit être apposée sur le produit de viande comestible qui n’est pas préemballé, ou y être attachée, et doit porter les renseignements suivants :

    • a) sur l’espace principal, les renseignements exigés en vertu des alinéas 218(1)a) et b) et 286a) et b) et les mentions visées aux alinéas 286c) et d);

    • b) les ingrédients figurant soit par ordre décroissant de leur proportion dans le produit, soit selon le pourcentage du produit qu’ils représentent;

    • c) les constituants des ingrédients figurant à la fois :

      • (i) immédiatement après chaque ingrédient dont ils font partie de manière à montrer qu’ils en sont les constituants,

      • (ii) soit par ordre décroissant de leur proportion respective dans l’ingrédient, soit avec mention du pourcentage de chaque constituant dans l’ingrédient, l’ordre d’importance ou le pourcentage devant être celui des constituants avant qu’ils ne soient combinés pour former l’ingrédient,

      • (iii) conformément aux articles B.01.009 et B.01.010 du Règlement sur les aliments et drogues.

  • Note marginale :Exception

    (2) Lorsqu’un ou plusieurs constituants d’un ingrédient figurent dans la liste des ingrédients, le nom de cet ingrédient n’a pas à être inclus dans la liste si tous ses constituants y sont désignés par leur nom usuel et y figurent conformément à l’alinéa (1)b) comme s’ils étaient des ingrédients.


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