Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Version de l'article 284 du 2022-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Exception — ingrédients ou constituants omis ou remplacés

  •  (1) Lorsqu’il est reconnu comme une pratique industrielle acceptable pour un titulaire de licence de ne pas inclure dans un produit de viande comestible qui n’est pas préemballé un aliment qui est normalement un ingrédient ou un constituant d’un ingrédient ou de remplacer dans un tel produit de viande tout ou partie d’un tel aliment par un autre aliment, la liste des ingrédients figurant sur l’étiquette du produit qui n’est pas préemballé peut, pour une période de douze mois à compter du moment où l’étiquette est apposée sur le produit, ou y est attachée, indiquer comme ingrédients ou constituants les aliments qui peuvent être omis et ceux qui peuvent être utilisés pour les remplacer si, à la fois :

    • a) tous les aliments qui peuvent être utilisés comme ingrédients ou constituants pendant toute la période de douze mois figurent dans la liste d’ingrédients;

    • b) il est clairement indiqué dans la liste d’ingrédients que l’aliment peut être omis du produit de viande ou qu’un autre aliment peut le remplacer;

    • c) les aliments qui peuvent être omis ou remplacés sont groupés avec la même catégorie d’aliments qui sont utilisés comme ingrédients ou constituants et les aliments compris dans chacun de ces groupes sont énumérés dans l’ordre décroissant de leurs proportions respectives en poids dans lesquelles ils seront probablement utilisés au cours de la période de douze mois.

  • Note marginale :Exception — variation des proportions

    (2) Lorsqu’il est reconnu comme une pratique industrielle acceptable pour un titulaire de licence de varier les proportions des ingrédients ou constituants d’un ingrédient dans un produit de viande comestible qui n’est pas préemballé, la liste d’ingrédients figurant sur l’étiquette du produit peut, pour une période de douze mois à compter du moment où l’étiquette est apposée sur le produit, ou y est attachée, indiquer les ingrédients ou constituants dans les mêmes proportions pendant toute la période de douze mois si, à la fois :

    • a) il est clairement indiqué dans la liste d’ingrédients que les proportions peuvent changer;

    • b) les ingrédients ou constituants sont énumérés dans l’ordre décroissant de leurs proportions respectives en poids dans lesquelles ils seront probablement utilisés au cours de la période de douze mois.

  • DORS/2022-144, art. 43

Date de modification :