Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
Version de l'article 288 du 2019-01-15 au 2022-06-20 :
Note marginale :Produits de viande comestibles
288 (1) L’étiquette d’un produit de viande comestible ne peut porter la mention prévue à la colonne 1 de l’annexe 8 qui figure entre guillemets que s’il satisfait aux exigences prévues en regard de celui-ci à la colonne 2.
Note marginale :Emplacement
(2) Si l’étiquette porte une telle mention, cette dernière doit figurer à proximité du nom usuel.
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