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Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Version de l'article 290 du 2022-06-21 au 2024-06-19 :


Note marginale :Produits de viande comestibles prêts à manger

  •  (1) L’étiquette d’un produit de viande comestible ne peut porter une mention indiquant ou suggérant qu’il est prêt à manger que si les exigences de l’article 47 sont respectées à son égard.

  • Note marginale :Produits de viande comestible cuits ou cuits à fond

    (2) L’étiquette peut aussi porter la mention « cuit » ou « cuit à fond » si elle est à proximité du nom usuel et que le produit a été soumis à l’action de la chaleur pendant une période suffisante pour produire les caractéristiques d’un produit de viande cuit, relativement à sa friabilité, à sa couleur, à sa texture et à sa saveur.

  • DORS/2022-144, art. 46

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