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Règlement sur la salubrité des aliments au Canada

Version de l'article 299 du 2022-06-21 au 2024-06-19 :


Note marginale :Aliments de consommation préemballés

 Les alinéas 199(1)a) et 199(2)a), les paragraphes 199(3) à (5) et les articles 200, 216, 221 à 224 et 229 à 241 ne s’appliquent pas à l’égard de l’aliment de consommation préemballé qui, selon le cas :

  • a) est fabriqué, conditionné, produit, emballé ou étiqueté pour l’usage d’entreprises ou d’institutions commerciales ou industrielles et n’est pas vendu par celles-ci comme aliment de consommations préemballé;

  • b) est fabriqué, conditionné, produit, emballé ou étiqueté uniquement pour la vente à une boutique hors taxes ou pour la vente dans une telle boutique;

  • c) est distribué à une ou à plusieurs personnes sans contrepartie.

  • DORS/2022-144, art. 50

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