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Version du document du 2018-06-21 au 2019-06-24 :

Règlement sur la redevance sur les combustibles

2018, ch. 12, art. 187

LOI SUR LA TARIFICATION DE LA POLLUTION CAUSÉE PAR LES GAZ À EFFET DE SERRE

Enregistrement 2018-06-21

Règlement sur la redevance sur les combustibles

[Édicté par l’article 187 du chapitre 12 des Lois du Canada (2018), en vigueur à la sanction le 21 juin 2018.]

Interprétation

Note marginale :Définition de Loi

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.

PARTIE 1Taux d’intérêt

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

taux de base

taux de base Le taux de base pour un trimestre donné correspond à la moyenne arithmétique simple, exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus au cours d’adjudication de bons du Trésor pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre donné. (basic rate)

trimestre

trimestre Toute période de trois mois consécutifs commençant à l’une des dates suivantes : le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre. (quarter)

Note marginale :Taux d’intérêt

 Pour l’application de la partie 1 de la Loi, le taux d’intérêt en vigueur au cours d’un trimestre donné correspond à ce qui suit :

  • a) dans le cas d’intérêts à verser au receveur général, le taux de base pour le trimestre donné, majoré de 4 %;

  • b) dans le cas d’intérêts à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne (sauf une personne morale), le taux de base pour le trimestre donné, majoré de 2 %;

  • c) dans le cas d’intérêts à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne morale, le taux de base pour le trimestre donné;

  • d) dans les autres cas, le taux de base pour le trimestre donné, majoré de 4 %.

PARTIE 2Transporteurs ferroviaires désignés inscrits

Note marginale :Personnes visées — transporteurs ferroviaires

 Pour l’application de l’alinéa 62(1)b) de la Loi, sont visées les personnes mentionnées à l’annexe.

ANNEXE(article 4)

  • Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

    Canadian National Railway Company

  • Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique

    Canadian Pacific Railway Company

  • VIA Rail Canada Inc.

    VIA Rail Canada Inc.


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