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Règlement sur la redevance sur les combustibles

Version de l'article 25 du 2019-06-25 au 2023-03-26 :


Note marginale :Application – installation en Saskatchewan

  •  (1) Une personne responsable d’une installation peut demander au ministre de l’Environnement de déterminer si la condition énoncée à l’alinéa 24d) est satisfaite relativement à l’installation. La personne fournit à ce ministre les renseignements relatifs à l’installation qui sont nécessaires pour permettre à ce ministre de déterminer si cette condition est satisfaite relativement à l’installation et tout autre renseignement relativement à l’installation que ce ministre estime pertinent pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Déclaration par écrit

    (2) Sur réception de la demande prévue au paragraphe (1), le ministre de l’Environnement examine, avec diligence, la demande et délivre une déclaration écrite à la personne lui indiquant si la condition énoncée à l’alinéa 24d) est satisfaite ou non relativement à l’installation pour l’application du régime de redevance sur les combustibles.

  • Note marginale :Personne cessant d’être responsable

    (3) Si la déclaration prévue au paragraphe (2) confirmant que la condition énoncée à l’alinéa 24d) est satisfaite relativement à une installation a été délivrée à une personne, cette personne avise, sans délai, le ministre de l’Environnement par écrit dès qu’elle cesse d’être une personne responsable de l’installation.

  • Note marginale :Changement relativement à une installation

    (4) Si une déclaration a été délivrée en vertu du paragraphe (2) à une personne confirmant que la condition énoncée à l’alinéa 24d) est satisfaite relativement à une installation, si aucune déclaration subséquente visée au paragraphe (6) n’a été délivrée indiquant que cette condition n’est plus satisfaite et si un changement relativement à l’installation pourrait avoir une incidence importante soit sur la limite d’un site de l’installation soit sur une nouvelle détermination en vertu du paragraphe (2) relativement à l’installation si une telle détermination était faite, la personne, sans délai, fournit par écrit au ministre de l’Environnement des renseignements à jour relativement à ce changement et tout autre renseignement relativement à l’installation que le ministre estime pertinent pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Demande de renseignements

    (5) Une personne à qui une déclaration a été délivrée en vertu du paragraphe (2) confirmant que la condition énoncée à l’alinéa 24d) est satisfaite relativement à une installation et à qui aucune déclaration subséquente prévue au paragraphe (6) n’a été délivrée indiquant que cette condition n’est plus satisfaite doit, sur demande du ministre de l’Environnement, fournir à ce dernier par écrit, sans délai, tout renseignement relativement à l’installation qui est pertinent pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Conditions n’étant plus satisfaites

    (6) Si une déclaration a été délivrée en vertu du paragraphe (2) à une personne confirmant que la condition énoncée à l’alinéa 24d) est satisfaite relativement à une installation et si cette installation cesse de satisfaire cette condition, le ministre de l’Environnement doit, avec diligence, délivrer une déclaration par écrit à cette personne indiquant que la condition n’est plus satisfaite.

  • DORS/2019-265, art. 4

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