Règlement sur le cannabis
Note marginale :Liste des ingrédients — cannabis pour usage topique
132.17 (1) La liste des ingrédients du cannabis pour usage topique ou d’un accessoire qui en contient doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) le mot « Ingrédients » en français et « Ingredients » en anglais figure en tête;
b) aucun texte imprimé ou écrit ni aucun autre signe graphique n’est intercalé entre le motvisé à l’alinéa a) et le premier ingrédient de la liste;
c) les ingrédients sont indiqués dans l’ordre décroissant de leur proportion dans le cannabis pour usage topique, selon le poids qu’ils avaient avant d’être combinés pour former le cannabis, ils sont séparés des autres ingrédients par une virgule et sont désignés de la manière suivante :
(i) par leur appellation INCI,
(ii) par leur nom chimique, s’ils n’ont pas d’appellation INCI,
(iii) s’agissant d’ingrédients qui sont des substances végétales, par au moins les parties de l’appellation INCI qui font référence à leur genre et à leur espèce ou par leur nom chimique, s’ils n’ont pas d’appellation INCI,
(iv) s’agissant d’ingrédients qui sont mentionnés à l’annexe du Règlement sur les cosmétiques, par le nom technique attribué par l’UE figurant à la colonne 1 de cette annexe, ou par l’équivalent français approprié figurant à la colonne 2 de cette annexe et par l’appellation INCI appropriée figurant à la colonne 3 de cette annexe.
Note marginale :Ingrédients dont la proportion est d’au plus 1 %
(2) Malgré l’alinéa (1)c), les ingrédients dont la proportion dans le cannabis pour usage topique est d’au plus 1 %, ainsi que les colorants, peuvent être inscrits, sans ordre précis, après les ingrédients dont la proportion est supérieure à 1 %.
Note marginale :Parfum et saveur
(3) Les mots « parfum » ou « arôme » peuvent respectivement être inscrits à la fin de la liste des ingrédients afin d’indiquer que des ingrédients ont été ajoutés au cannabis pour usage topique afin de produire un parfum ou une saveur.
Note marginale :Définition de substance végétale
(4) Pour l’application du présent article, substance végétale s’entend d’un ingrédient qui est directement dérivé d’une plante et qui n’a fait l’objet d’aucune modification chimique avant son utilisation dans la production du cannabis pour usage topique.
- DORS/2019-206, art. 46
- DORS/2024-63, art. 13
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