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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 132.23 du 2019-10-17 au 2022-06-20 :


Note marginale :Mention de la source d’allergènes alimentaires

  •  (1) La source de tout allergène alimentaire devant figurer dans la liste des ingrédients ou sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés en application des alinéas 132.18(1)l) ou 132.19(1)g) est indiquée de la manière suivante :

    • a) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant d’un aliment mentionné à l’un des alinéas a), b) et e) de la définition de allergène alimentaire, au paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues, ou dérivé d’un tel aliment, par le nom de l’aliment tel qu’il est indiqué à l’alinéa applicable, écrit au singulier ou au pluriel;

    • b) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant de l’aliment mentionné à l’alinéa c) de la définition de allergène alimentaire, au paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues, ou dérivé d’un tel aliment, par le nom « sésame », « graine de sésame » ou « graines de sésame »;

    • c) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant d’un aliment mentionné aux alinéas d) ou f) de la définition de allergène alimentaire, au paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues, ou dérivé d’un tel aliment, par le nom de l’aliment tel qu’il est indiqué à l’alinéa applicable;

    • d) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant de l’aliment mentionné à l’alinéa g) de la définition de allergène alimentaire, au paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues, ou dérivé d’un tel aliment, par le nom « soja » ou « soya »;

    • e) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant d’un aliment mentionné à l’un des alinéas h) à j) de la définition de allergène alimentaire, au paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues, ou dérivé d’un tel aliment, par le nom usuel de l’aliment qui est visé à celui des articles 6, 23 ou 24 du tableau de l’alinéa B.01.010(3)a) du même règlement, dans la colonne II, qui est applicable;

    • f) s’agissant d’un allergène alimentaire provenant de l’aliment mentionné à l’alinéa k) de la définition de allergène alimentaire, au paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues, ou dérivé d’un tel aliment, par le nom « moutarde », « graine de moutarde » ou « graines de moutarde ».

  • Note marginale :Mention de la source de gluten

    (2) La source de gluten devant figurer dans la liste des ingrédients ou sous la mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés en application des sous-alinéas 132.18(1)l) ou 132.19(1)g) est indiquée de la manière suivante :

    • a) s’agissant du gluten provenant de grains d’une céréale mentionnée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (v) de la définition de gluten, au paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues, ou dérivé de tels grains, par le nom de la céréale tel qu’il est indiqué au sous-alinéa applicable;

    • b) s’agissant du gluten provenant de grains d’une lignée hybride issue d’une ou de plusieurs céréales mentionnées aux sous-alinéas a)(i) à (v) de la définition de gluten, au paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues, ou dérivé de tels grains, par le nom de la ou des céréales tel qu’il est indiqué aux sous-alinéas applicables.

  • DORS/2019-206, art. 46

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