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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 97 du 2019-10-17 au 2024-10-30 :


Note marginale :Limites de variabilité

  •  (1) L’extrait de cannabis et le cannabis pour usage topique qui sont des produits du cannabis ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peuvent contenir moins de 85 % ou plus de 115 % de toute quantité ou concentration de THC ou de CBD figurant sur l’étiquette.

  • Note marginale :Cannabis comestible

    (2) Le cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut contenir :

    • a) moins de 85 % ou plus de 115 % de la quantité de THC ou de CBD figurant sur l’étiquette lorsque cette quantité excède 5 mg;

    • b) moins de 80 % ou plus de 120 % de la quantité de THC ou de CBD figurant sur l’étiquette lorsque cette quantité excède 2 mg, sans excéder 5 mg;

    • c) moins de 75 % ou plus de 125 % de la quantité de THC ou de CBD figurant sur l’étiquette lorsque cette quantité n’excède pas 2 mg.

  • DORS/2019-206, art. 27

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