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Règlement sur le chanvre industriel

Version de l'article 2 du 2018-10-17 au 2025-03-11 :


Note marginale :Importation, exportation et vente en gros

  •  (1) Est soustrait à l’application de la Loi tout dérivé ou produit de dérivé importé, exporté ou vendu en gros, si la concentration en THC d’un échantillon représentatif de chaque lot du dérivé ou du produit est d’au plus 10 μg/g d’après les essais effectués par un laboratoire compétent au moyen d’une méthode d’essai validée et que :

    • a) dans le cas de l’importation ou de l’exportation, l’envoi est accompagné d’un certificat d’analyse d’un laboratoire compétent du pays d’origine du dérivé ou du produit indiquant la concentration en THC en μg/g des échantillons;

    • b) dans le cas de la vente en gros, le contenant externe, à l’exclusion du contenant d’expédition, ou l’enveloppe externe du dérivé ou du produit porte une étiquette sur laquelle figure la mention « Contient au plus 10 μg/g de THC — Contains 10 μg/g THC or less ».

  • Note marginale :Production

    (2) Est soustrait à l’application de la Loi tout dérivé ou tout produit de dérivé si, après la production, la concentration en THC du produit qui en résulte est d’au plus 10 μg/g.

  • Note marginale :Définition — dérivé

    (3) Au présent article, dérivé s’entend d’un produit fabriqué par la transformation exclusive de grains de chanvre industriel.

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