Règlement sur le chanvre industriel
Version de l'article 25 du 2018-10-17 au 2019-01-14 :
Note marginale :Transformation
25 Le titulaire d’une licence autorisant la possession de grains en vue de leur transformation :
a) les rend stériles;
b) si la transformation résulte en l’obtention de grains stériles :
(i) fait effectuer des essais de viabilité sur ceux-ci dans un laboratoire agréé en vertu de l’article 14 de la Loi sur les produits agricoles au Canada,
(ii) conserve des documents démontrant que les grains sont stériles.
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