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Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir

Version de l'article 7 du 2023-01-01 au 2024-06-19 :


Note marginale :Prescription ou fourniture d’une substance — règle générale

  •  (1) Le praticien qui fournit l’aide médicale à mourir à la personne dont il a reçu la demande écrite à cet effet en lui prescrivant ou en lui fournissant une substance afin qu’elle se l’administre fournit les renseignements applicables visés aux annexes 1 et 3 ainsi que les renseignements visés aux annexes 4 ou 4.1, selon le cas, et à l’annexe 5 au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné au plus tôt le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle il prescrit ou fournit la substance à la personne et au plus tard un an après cette date.

  • Note marginale :Prescription ou fourniture d’une substance — Ontario

    (2) Toutefois, le praticien qui, en Ontario, fournit l’aide médicale à mourir à la personne dont il a reçu la demande écrite à cet effet en lui prescrivant ou en lui fournissant une substance afin qu’elle se l’administre fournit les renseignements applicables visés aux annexes 1 et 3 ainsi que les renseignements visés aux annexes 4 ou 4.1, selon le cas, et à l’annexe 5 au destinataire ci-après au plus tôt le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle il prescrit ou fournit la substance à la personne et au plus tard un an après cette date :

    • a) le destinataire désigné aux termes du paragraphe 2(1), sauf dans le cas visé à l’alinéa b);

    • b) le destinataire désigné aux termes de l’alinéa 2(2)a), dans le cas où, au moment de fournir les renseignements, le praticien sait que la personne est décédée après s’être administré la substance.

  • Note marginale :Exception — délai

    (3) Le praticien peut fournir les renseignements avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle il prescrit ou fournit la substance à la personne qui a fait la demande d’aide médicale à mourir s’il sait qu’elle est décédée.

  • Note marginale :Exception — aucun autre renseignement à fournir

    (4) Le praticien qui fournit des renseignements conformément aux paragraphes (1) ou (2) n’est pas tenu de fournir de renseignements en application de l’article 9.

  • DORS/2022-222, art. 5

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