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Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir

Version de l'article 8 du 2023-01-01 au 2024-06-19 :


Note marginale :Administration d’une substance — règle générale

  •  (1) Le praticien qui fournit l’aide médicale à mourir à la personne dont il a reçu la demande écrite à cet effet en lui administrant une substance fournit les renseignements applicables visés aux annexes 1, 3 et 6 et les renseignements visés aux annexes 4 ou 4.1, selon le cas, au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné dans les trente jours suivant la date du décès de la personne.

  • Note marginale :Administration d’une substance — Ontario

    (2) Toutefois, le praticien qui, en Ontario, fournit l’aide médicale à mourir à la personne dont il a reçu la demande écrite à cet effet en lui administrant une substance fournit les renseignements applicables visés aux annexes 1, 3 et 6 et les renseignements visés aux annexes 4 ou 4.1, selon le cas, au destinataire désigné aux termes de l’alinéa 2(2)a) dans les trente jours suivant la date du décès de la personne.

  • DORS/2022-222, art. 6

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