Arrêté sur les prix à payer à l’égard du cannabis
DORS/2018-198
Enregistrement 2018-10-01
Arrêté sur les prix à payer à l’égard du cannabis
Attendu que, conformément à l’article 143 de la Loi sur le cannabisNote de bas de page a, la ministre de la Santé a consulté les personnes qu’elle estime intéressés en l’occurrence,
La ministre de la Santé, en vertu du paragraphe 142(1) de la Loi sur le cannabisNote de bas de page a, prend l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard du cannabis, ci-après.
Ottawa, le 28 septembre 2018
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Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.
- client
client S’entend au sens du paragraphe 1(2) du Règlement sur le cannabis. (client)
- exercice
exercice La période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (fiscal year)
- licence d’essais analytiques
licence d’essais analytiques Licence visée à l’alinéa 8(1)c) du Règlement sur le cannabis. (licence for analytical testing)
- licence de culture en pépinière
licence de culture en pépinière Licence visée à l’alinéa 8(3)c) du Règlement sur le cannabis. (licence for a nursery)
- licence de culture standard
licence de culture standard Licence visée à l’alinéa 8(3)b) du Règlement sur le cannabis. (licence for standard cultivation)
- licence de micro-culture
licence de micro-culture Licence visée à l’alinéa 8(3)a) du Règlement sur le cannabis. (licence for micro-cultivation)
- licence de micro-transformation
licence de micro-transformation Licence visée à l’alinéa 8(4)a) du Règlement sur le cannabis. (licence for micro-processing)
- licence de recherche
licence de recherche Licence visée à l’alinéa 8(1)e) du Règlement sur le cannabis. (licence for research)
- licence de transformation standard
licence de transformation standard Licence visée à l’alinéa 8(4)b) du Règlement sur le cannabis. (licence for standard processing)
- licence de vente à des fins médicales
licence de vente à des fins médicales Licence visée au paragraphe 8(5) du Règlement sur le cannabis. (licence for sale for medical purposes)
- licence relative aux drogues contenant du cannabis
licence relative aux drogues contenant du cannabis Licence visée à l’alinéa 8(1)f) du Règlement sur le cannabis. (cannabis drug licence)
- lieu
lieu S’entend au sens du paragraphe 1(2) du Règlement sur le cannabis. (site)
- Loi
Loi La Loi sur le cannabis. (Act)
- permis d’exportation
permis d’exportation S’entend au sens du paragraphe 1(2) du Règlement sur le cannabis. (export permit)
- permis d’importation
permis d’importation S’entend au sens du paragraphe 1(2) du Règlement sur le cannabis. (import permit)
- recettes tirées de la vente de cannabis
recettes tirées de la vente de cannabis L’excédent de la somme provenant de la vente de cannabis sur celle payée pour l’achat de cannabis auprès du titulaire d’une licence de micro-culture, d’une licence de culture standard, d’une licence de culture en pépinière, d’une licence de micro-transformation, d’une licence de transformation standard ou d’une licence de vente à des fins médicales. (cannabis revenue)
- responsable nommé
responsable nommé S’entend au sens du paragraphe 264(1) du Règlement sur le cannabis. (named responsible adult)
Note marginale :Ajustement annuel des prix
2 Les prix visés aux articles 3 à 5 sont rajustés le 1er avril de chaque exercice en fonction du taux de variation sur douze mois de l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada du mois d’avril de l’exercice précédent, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, et sont arrondis au dollar supérieur.
Note marginale :Examen préalable d’une demande visant une seule licence
3 (1) Le prix à payer pour l’examen préalable, par le ministre, d’une demande visant la délivrance d’une seule licence figurant dans la colonne 1 de l’annexe 1 correspond au prix figurant dans la colonne 2 en regard de cette licence et est payable dans les trente jours suivant le moment où la demande a été présentée.
Note marginale :Examen préalable d’une demande visant plusieurs licences
(2) Le prix à payer pour l’examen préalable, par le ministre, d’une demande visant la délivrance de plusieurs licences figurant dans la colonne 1 de la même annexe correspond au prix ci-après et est payable dans les trente jours suivant le moment où la demande a été présentée :
a) dans le cas où l’une des licences visées par la demande est une licence de vente à des fins médicales, le prix applicable le moins élevé figurant dans la colonne 2 de cette annexe relativement aux licences visées par la demande;
b) dans tous les autres cas, le prix applicable le plus élevé figurant dans la colonne 2 de cette annexe relativement aux licences visées par la demande.
Note marginale :Demande d’habilitation de sécurité
4 Le prix à payer pour l’examen, par le ministre, d’une demande d’habilitation de sécurité visée à l’article 67 de la Loi s’élève à 1 654 $ et est payable dans les quatre-vingt-dix jours suivant le moment où la demande a été présentée.
Note marginale :Demande de permis d’importation ou d’exportation
5 Le prix à payer pour l’examen, par le ministre, d’une demande de permis d’importation ou de permis d’exportation s’élève à 610 $ et est payable dans les trente jours suivant le moment où la demande a été présentée.
Note marginale :Exemptions — licences d’essais analytiques, licences de recherche et autres
6 Les articles 4 et 5 ne s’appliquent pas relativement aux demandes d’habilitation de sécurité et aux demandes de permis d’importation ou de permis d’exportation qui sont liées à des licences, au sens du Règlement sur le chanvre industriel, à des licences d’essais analytiques, à des licences de recherche ou à des licences relatives aux drogues contenant du cannabis.
Note marginale :Prix annuel — exercice initial
7 (1) Le titulaire d’une ou de plusieurs licences figurant dans la colonne 1 de l’annexe 2 relativement au même lieu paie le prix ci-après au plus tard soixante jours après la première des dates de prise d’effet de ces licences à survenir :
a) s’il est titulaire d’une seule des licences ci-après :
(i) licence de micro-culture, licence de culture en pépinière ou licence de micro-transformation, 2 500 $,
(ii) licence de culture standard, licence de transformation standard ou licence de vente à des fins médicales, 23 000 $;
b) s’il est titulaire de plusieurs licences :
(i) dans le cas où l’une de ces licences est une licence de vente à des fins médicales, le prix applicable le moins élevé qui est prévu aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) relativement aux licences dont il est titulaire,
(ii) dans tous les autres cas, le prix applicable le plus élevé qui est prévu aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) relativement aux licences dont il est titulaire.
Note marginale :Prix annuel — premier exercice
(2) Le titulaire doit, pour l’exercice suivant celui au cours duquel a été délivrée la licence dont la date de prise d’effet était la première à survenir relativement au même lieu, payer le prix ci-après au plus tard le 30 septembre de cet exercice :
a) s’il est titulaire d’une seule des licences figurant dans la colonne 1 de l’annexe 2 relativement au lieu, le prix établi conformément à la colonne 2 de cette annexe relativement à cette licence à partir des recettes tirées de la vente de cannabis calculées au prorata pour l’exercice au cours duquel a été délivrée la licence dont la date de prise d’effet était la première à survenir;
b) s’il est titulaire de plusieurs licences figurant dans la colonne 1 de cette annexe relativement au lieu :
(i) dans le cas où l’une des licences est une licence de vente à des fins médicales, le prix applicable le moins élevé établi conformément à la colonne 2 de cette annexe relativement aux licences dont il est titulaire à partir des recettes tirées de la vente de cannabis calculées au prorata pour l’exercice au cours duquel a été délivrée la licence dont la date de prise d’effet était la première à survenir,
(ii) dans tous les autres cas, le prix applicable le plus élevé établi conformément à la colonne 2 de cette annexe relativement aux licences dont il est titulaire à partir des recettes tirées de la vente de cannabis calculées au prorata pour l’exercice au cours duquel a été délivrée la licence dont la date de prise d’effet était la première à survenir.
Note marginale :État des recettes et prix annuels — exercices subséquents
(3) Le titulaire doit, relativement au même lieu et pour tout exercice suivant celui auquel le paragraphe (2) s’applique, payer le prix ci-après au plus tard le 30 septembre suivant l’exercice en cause :
a) s’il est titulaire d’une seule des licences figurant dans la colonne 1 de l’annexe 2 relativement au lieu, le prix établi conformément à la colonne 2 de cette annexe relativement à cette licence à partir des recettes tirées de la vente de cannabis qui sont indiquées dans l’état des recettes visé au paragraphe 8(1) pour l’exercice;
b) s’il est titulaire de plusieurs licences figurant dans la colonne 1 de cette annexe relativement au lieu :
(i) dans le cas où l’une de ces licences est une licence de vente à des fins médicales, le prix applicable le moins élevé établi conformément à la colonne 2 de cette annexe relativement aux licences dont il est titulaire à partir des recettes tirées de la vente de cannabis qui sont indiquées dans l’état des recettes,
(ii) dans tous les autres cas, le prix applicable le plus élevé établi conformément à la colonne 2 de cette annexe relativement aux licences dont il est titulaire à partir des recettes tirées de la vente de cannabis qui sont indiquées dans l’état des recettes.
Note marginale :Prolongation pour l’exercice 2020-2021
(3.1) Malgré les paragraphes (2) et (3), le titulaire qui doit payer le prix visés à l’un de ces paragraphes au plus tard le 30 septembre 2020 peut le payer au plus tard le 31 mars 2021.
Note marginale :Interprétation
(4) Pour l’application du présent article :
a) recettes tirées de la vente de cannabis calculées au prorata s’entend des recettes tirées de la vente de cannabis qui sont indiquées dans l’état de recettes visé au paragraphe 8(1) pour un exercice donné, multipliées par la fraction dont le numérateur est le nombre de jours compris dans cet exercice et dont le dénominateur est le nombre de jours au cours de cet exercice durant lesquels cette licence était valide;
b) la date de prise d’effet d’une licence dont la validité a été maintenue en vertu des paragraphes 158(1) ou 159(1) de la Loi est réputée être le 17 octobre 2018.
Note marginale :État des recettes tirées de la vente de cannabis
8 (1) Le titulaire d’une ou de plusieurs licences figurant dans la colonne 1 de l’annexe 2 relativement au même lieu fournit au ministre, au plus tard le 30 avril de chaque exercice, un état des recettes tirées de la vente de cannabis au cours de l’exercice précédent au titre de l’ensemble de ces licences, notamment les sommes utilisées pour calculer ces recettes, soit celles qu’il a reçues de la vente de cannabis et qu’il a dépensées pour en acheter.
Note marginale :Redressement
(2) Le titulaire paie, au plus tard le 30 septembre suivant l’exercice au cours duquel a été délivrée la licence dont la date de prise d’effet était la première à survenir relativement au même lieu, le prix correspondant à la somme ci-après si elle est positive :
a) s’il est titulaire d’une seule des licences figurant dans la colonne 1 de l’annexe 2 relativement au lieu, une somme correspondant à la différence entre le prix applicable établi conformément à la colonne 2 de cette annexe relativement à la licence à partir des recettes tirées de la vente de cannabis qui sont indiquées dans l’état des recettes pour l’exercice au cours duquel a été délivrée la licence et le prix payé en application de l’alinéa 7(1)a);
b) s’il est titulaire de plusieurs licences figurant dans la colonne 1 de l’annexe 2 relativement au lieu :
(i) dans le cas où l’une de ces licences est une licence de vente à des fins médicales, une somme correspondant à la différence entre le prix applicable le moins élevé établi conformément à la colonne 2 de cette annexe relativement aux licences dont il est titulaire à partir des recettes tirées de la vente de cannabis qui sont indiquées dans l’état des recettes pour l’exercice au cours duquel a été délivrée la licence dont la date de prise d’effet était la première à survenir et le prix payé en application du sous-alinéa 7(1)b)(i),
(ii) dans tous les autres cas, une somme correspondant à la différence entre le prix applicable le plus élevé établi conformément à la colonne 2 de cette annexe relativement aux licences dont il est titulaire à partir des recettes tirées de la vente de cannabis qui sont indiquées dans cet état des recettes et le prix payé en application du sous-alinéa 7(1)b)(ii).
Note marginale :Normes comptables pour les états
9 Les états remis au ministre en application du présent arrêté doivent être établis par écrit selon les principes comptables généralement reconnus établis par le Conseil des normes comptables, se trouvant principalement au Canada dans le Manuel de CPA Canada — Comptabilité, et être accompagnés d’une déclaration écrite, signée par la personne responsable des finances du titulaire de la licence, portant qu’ils ont été établis selon ces principes.
Note marginale :Exemption — vente pour des raisons médicales
10 (1) Le titulaire d’une licence de vente à des fins médicales et, le cas échéant, de toute autre licence figurant dans la colonne 1 de l’annexe 2 est soustrait à l’obligation de payer le prix applicable prévu au paragraphe 7(1), aux alinéas 7(2)a) et b) et (3)a) et b) et au paragraphe 8(2) pour un exercice si ces licences visent le même lieu et que les conditions ci-après sont remplies :
a) la totalité du cannabis vendu au titre de ces licences durant l’exercice en cause est vendu au Canada à des personnes qui sont des clients ou des responsables nommés ou qui bénéficient d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi pour des raisons médicales relativement au cannabis ou à la catégorie de cannabis vendu;
b) il signe et remet au ministre une déclaration écrite portant que la totalité du cannabis qu’il prévoit vendre pour l’exercice en cause sera vendu exclusivement au Canada à des personnes qui sont des clients ou des responsables nommés ou qui bénéficient d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi pour des raisons médicales relativement au cannabis ou à la catégorie de cannabis vendu :
(i) dans le cas du prix visé au paragraphe 7(1), dans les trente jours suivant la première des dates de prise d’effet des licences à survenir,
(ii) dans tous les autres cas, au plus tard le 30 avril de chaque exercice;
c) il remet au ministre, au plus tard le 30 avril suivant l’exercice en cause, un état des recettes tirées de la vente de cannabis au titre des licences dont il était titulaire relativement au lieu au cours de l’exercice en cause, notamment les sommes utilisées pour calculer ces recettes, soit celles qu’il a reçues de la vente de cannabis au Canada et qu’il a dépensées pour en acheter, accompagné d’un document écrit qui confirme que le cannabis a été vendu exclusivement à des personnes qui, au moment de la vente, étaient des clients ou des responsables nommés ou bénéficiaient d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi pour des raisons médicales relativement au cannabis ou à la catégorie de cannabis vendu.
Note marginale :Exemption — lieux distincts
(2) Le titulaire d’une licence de vente à des fins médicales relativement à un lieu donné et de toute autre licence figurant dans la colonne 1 de l’annexe 2 relativement à un autre lieu est soustrait à l’obligation de payer le prix prévu au paragraphe 7(1), aux alinéas 7(2)a) et b) et (3)a) et b) et au paragraphe 8(2) pour un exercice relativement à l’une ou l’autre des licences dont il est titulaire si les conditions ci-après sont remplies :
a) il n’est titulaire d’aucune autre licence figurant dans la colonne 1 de cette annexe relativement au lieu visé par la licence de vente à des fins médicales;
b) les conditions prévues aux alinéas (1)a) à c) sont remplies.
Note marginale :Conservation des documents et des renseignements
11 Le titulaire d’une licence figurant dans la colonne 1 de l’annexe 2 conserve, pour une période d’au moins sept ans après la date à laquelle ils ont été établis, les documents et renseignements ci-après, de façon à permettre leur vérification en temps opportun :
a) ceux indiquant les sommes qu’il a reçues de la vente de cannabis et qu’il a dépensées pour en acheter et le nom de la personne qui lui en a vendu;
b) dans le cas où l’article 10 s’applique au titulaire, ceux confirmant que la totalité du cannabis qu’il a vendu au titre de la licence a été vendu au Canada à des personnes qui, au moment de la vente, étaient des clients ou des responsables nommés ou qui bénéficiaient d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi pour des raisons médicales relativement au cannabis ou à la catégorie de cannabis vendu.
Note marginale :Entrée en vigueur
12 Le présent arrêté entre en vigueur le 17 octobre 2018.
ANNEXE 1(article 3)
Prix — examen préalable de demandes de licences
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Licence | Prix ($) | |
1 | licence de micro-culture | 1 638 |
2 | licence de culture standard | 3 277 |
3 | licence de culture en pépinière | 1 638 |
4 | licence de micro-transformation | 1 638 |
5 | licence de transformation standard | 3 277 |
6 | licence de vente à des fins médicales | 3 277 |
ANNEXE 2(articles 7, 8, 10 et 11)
Prix annuel
Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
---|---|---|
Licence | Prix ($) | |
1 | licence de micro-culture |
|
2 | licence de culture standard | La plus élevée des sommes suivantes : 2,3 % des recettes tirées de la vente de cannabis ou 23 000 $. |
3 | licence de culture en pépinière |
|
4 | licence de micro-transformation |
|
5 | licence de transformation standard | La plus élevée des sommes suivantes : 2,3 % des recettes tirées de la vente de cannabis ou 23 000 $. |
6 | licence de vente à des fins médicales | La plus élevée des sommes suivantes : 2,3 % des recettes tirées de la vente de cannabis ou 23 000 $. |
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