Arrêté sur les prix à payer à l’égard du cannabis
Note marginale :Conservation des documents et des renseignements
11 Le titulaire d’une licence figurant dans la colonne 1 de l’annexe 2 conserve, pour une période d’au moins sept ans après la date à laquelle ils ont été établis, les documents et renseignements ci-après, de façon à permettre leur vérification en temps opportun :
a) ceux indiquant les sommes qu’il a reçues de la vente de cannabis et qu’il a dépensées pour en acheter et le nom de la personne qui lui en a vendu;
b) dans le cas où l’article 10 s’applique au titulaire, ceux confirmant que la totalité du cannabis qu’il a vendu au titre de la licence a été vendu au Canada à des personnes qui, au moment de la vente, étaient des clients ou des responsables nommés ou qui bénéficiaient d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi pour des raisons médicales relativement au cannabis ou à la catégorie de cannabis vendu.
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