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Règlement sur les marques de commerce

Version de l'article 105 du 2019-06-17 au 2024-10-30 :


Note marginale :Non-application des articles 33 et 34 de la Loi

  •  (1) Les articles 33 et 34 de la Loi ne s’appliquent pas aux demandes prévues au Protocole.

  • Note marginale :Renvois au paragraphe 34(1) de la Loi

    (2) À l’égard de la date de production d’une demande prévue au Protocole, la mention « paragraphe 34(1) » aux paragraphes 12(3) et 32(1) et aux alinéas 38(2)e) et f) de la Loi vaut mention de « paragraphe 106(2) du Règlement sur les marques de commerce ».

  • DORS/2019-116, art. 3

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