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Règlement sur les marques de commerce

Version de l'article 16 du 2018-10-30 au 2019-06-16 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Admissibilité à l’examen

 Est admissible à l’examen de compétence d’agent de marques de commerce la personne qui satisfait aux conditions suivantes :

  • a) le premier jour de l’examen, elle réside au Canada et, selon le cas :

    • (i) elle a été, pendant au moins vingt-quatre mois, membre du personnel examinateur du bureau du registraire des marques de commerce ou délégataire des pouvoirs et fonctions du registraire visés aux articles 38 ou 45 de la Loi,

    • (ii) elle a travaillé au Canada pendant au moins vingt-quatre mois dans le domaine du droit canadien des marques de commerce et de la pratique de ce droit, notamment dans la préparation et la poursuite des demandes d’enregistrement de marques de commerce,

    • (iii) elle a travaillé dans le domaine du droit des marques de commerce et de la pratique de ce droit, notamment dans la préparation et la poursuite des demandes d’enregistrement de marques de commerce, pendant au moins vingt-quatre mois, dont au moins douze au Canada et le reste dans un pays étranger où elle était autorisée, en vertu du droit de ce pays, à agir à titre d’agent de marques de commerce;

  • b) dans les deux mois suivant la date de publication de l’avis visé au paragraphe 18(2) :

    • (i) elle avise le registraire par écrit de son intention de se présenter à l’examen,

    • (ii) elle paie le droit prévu à l’article 2 de l’annexe,

    • (iii) elle remet au registraire une déclaration portant qu’elle satisfera aux conditions prévues à l’alinéa a), motifs à l’appui.


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