Règlement sur les marques de commerce
Version de l'article 19 du 2018-10-30 au 2019-06-16 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Inscription sur la liste
19 Sur demande écrite et paiement du droit prévu à l’article 3 de l’annexe, le registraire inscrit sur la liste des agents de marques de commerce, tenue en application de l’article 28 de la Loi, le nom des personnes ou des études suivantes :
a) tout résident du Canada qui a réussi l’examen de compétence d’agent de marques de commerce;
b) tout résident d’un pays étranger qui est autorisé, en vertu du droit de ce pays, à agir à titre d’agent de marques de commerce;
c) toute étude dont au moins un membre est inscrit sur la liste à titre d’agent de marques de commerce.
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