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Règlement sur les marques de commerce

Version de l'article 25 du 2018-10-30 au 2019-06-16 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Personnes autorisées à agir

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce, une personne ne peut être représentée par une autre personne que si celle-ci est un agent de marques de commerce.

  • Note marginale :Cas où un agent de marques de commerce a été nommé

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce pour laquelle elle a nommé un agent de marques de commerce, une personne :

    • a) ne peut agir en son propre nom;

    • b) ne peut être représentée par nulle autre personne que cet agent, s’il réside au Canada, ou un agent de marques de commerce associé nommé par cet agent.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Dans les affaires ci-après, elle peut agir en son propre nom :

    • a) la production d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce, d’une demande d’enregistrement international visée aux articles 98 à 100 ou d’une demande de transformation visée à l’article 147;

    • b) le versement d’un droit;

    • c) l’envoi d’un avis au titre de l’article 23;

    • d) le renouvellement de l’enregistrement d’une marque de commerce au titre de l’article 46 de la Loi;

    • e) la présentation d’une demande ou la fourniture d’une preuve au titre de l’article 48 de la Loi.

  • Note marginale :Exceptions

    (4) Dans les affaires visées aux alinéas (3)a) à e), une personne peut être représentée par une autre personne qu’elle autorise, que celle-ci soit un agent de marques de commerce ou non.


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