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Règlement sur les marques de commerce

Version de l'article 71 du 2019-06-17 au 2021-06-27 :


Note marginale :Modalités de la signification

  •  (1) La signification d’un document dans le cadre de la procédure visée à l’article 45 de la Loi se fait selon l’un des modes suivants :

    • a) par signification à personne au Canada;

    • b) par courrier recommandé à une adresse au Canada;

    • c) par messager à une adresse au Canada;

    • d) si la partie qui entend signifier le document n’a pas les renseignements nécessaires pour le signifier à l’autre partie conformément à l’un des modes prévus aux alinéas a) à c), par envoi d’un avis à l’autre partie portant qu’il a été produit auprès du registraire ou lui a été présenté;

    • e) par tout mode dont conviennent les parties.

  • Note marginale :Signification à un agent de marques de commerce

    (2) Malgré l’article 70, si la partie devant faire l’objet d’une signification nomme un agent de marques de commerce qui réside au Canada à l’égard de la procédure visée à l’article 45, la signification est faite à cet agent, à moins que les parties n’en conviennent autrement.

  • Note marginale :Prise d’effet de la signification

    (3) Sous réserve des paragraphes (4) à (7) et (10), la signification prend effet le jour de la livraison du document.

  • Note marginale :Exception : courrier recommandé

    (4) La signification faite par courrier recommandé prend effet le jour où le document est mis à la poste.

  • Note marginale :Exception : messager

    (5) La signification faite par messager prend effet le jour où le document est remis au messager.

  • Note marginale :Exception : moyen électronique

    (6) La signification faite par un moyen électronique prend effet le jour où le document est transmis.

  • Note marginale :Exception : envoi d’un avis

    (7) La signification faite par envoi d’un avis au titre de l’alinéa (1)d) prend effet le jour où l’avis est envoyé.

  • Note marginale :Avis du mode et de la date de signification

    (8) La partie qui procède à la signification avise le registraire du mode de signification et de la date de prise d’effet de celle-ci.

  • Note marginale :Preuve de la signification

    (9) La partie qui signifie un document fournit au registraire, sur demande, preuve de la signification dans le mois suivant la date de la demande. À défaut, le document est réputé ne pas avoir été signifié.

  • Note marginale :Validation des significations non conformes

    (10) La signification d’un document qui n’a pas été faite conformément au paragraphe (1) est néanmoins valide si le registraire constate que le document a été remis à la partie visée par la signification et qu’il en informe les parties. Dans un tel cas, la signification prend effet à la date à laquelle le document a été remis à la partie visée par la signification.


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