Règlement sur les bijoux pour enfants
DORS/2018-82
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
Enregistrement 2018-04-23
Règlement sur les bijoux pour enfants
C.P. 2018-436 2018-04-20
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommationNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les bijoux pour enfants, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2016, ch. 9, art. 67
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2010, ch. 21
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bijoux pour enfants
bijoux pour enfants Bijoux qui, du fait de leur mode de fabrication, grosseur, ornementation, emballage, publicité ou mode de vente, plaisent principalement à des enfants de moins de quinze ans. Sont exclus de la présente définition les insignes de mérite, les médailles d’accomplissement et autres objets similaires qui, en général, ne sont portés qu’occasionnellement. (children’s jewellery)
- bonnes pratiques de laboratoire
bonnes pratiques de laboratoire Pratiques conformes aux principes énoncés dans le document de l’Organisation de coopération et de développement économiques intitulé Les Principes de l’OCDE de Bonnes pratiques de laboratoire, numéro 1 de la Série sur les Principes de Bonnes pratiques de laboratoire et vérification du respect de ces Principes, ENV/MC/CHEM(98)17, daté du 6 mars 1998 dans sa version française et du 21 janvier 1998 dans sa version anglaise. (good laboratory practices)
Exigences
Note marginale :Teneur en plomb
2 Les bijoux pour enfants ne peuvent, lors de leur mise à l’essai faite conformément aux bonnes pratiques de laboratoire, contenir plus de 90 mg/kg de plomb.
Note marginale :Teneur en cadmium
3 Les bijoux pour enfants qui, sous l’effet d’une force maximale de 4,45 N, sont suffisamment petits pour être insérés complètement dans le cylindre pour petites pièces illustré à l’annexe ne peuvent, lors de leur mise à l’essai faite conformément aux bonnes pratiques de laboratoire, contenir plus de 130 mg/kg de cadmium.
Abrogation
4 Le Règlement sur les bijoux pour enfantsNote de bas de page 1 est abrogé.
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/2016-168
Entrée en vigueur
Note marginale :Six mois après la publication
Note de bas de page *5 Le présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, porte le même quantième que le jour de sa publication ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 2 novembre 2018.]
ANNEXE(article 3)Cylindre pour petites pièces
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