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Règlement sur l’apparence, l’emballage et l’étiquetage des produits du tabac

Version de l'article 25 du 2019-11-09 au 2023-07-31 :


Note marginale :Suremballage — plus d’un emballage primaire

 Les renseignements et les caractéristiques ci-après peuvent figurer sur tout suremballage qui recouvre plus d’un emballage primaire :

  • a) des marques de calibrage qui satisfont aux exigences prévues à l’article 19;

  • b) un code à barres, à condition qu’il ne figure qu’une seule fois sur le suremballage, qu’il satisfasse aux exigences prévues au paragraphe 16(1) et à l’alinéa 16(2)a) et qu’il soit imprimé directement sur le suremballage ou sur une étiquette qui satisfait aux exigences prévues à l’article 11 et aux paragraphes 13(1) et 14(1);

  • c) un rectangle noir en aplat servant à recouvrir le code à barres de chaque emballage primaire;

  • d) la déclaration de quantité nette du produit du tabac ainsi que son nom commun — inscrits en blanc dans un rectangle noir —, à condition que ces renseignements soient disposés parallèlement aux renseignements figurant sur la surface que le suremballage recouvre et dans le même sens que ceux-ci;

  • e) toute mise en garde et tout autre renseignement exigés ou autorisés sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale.


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