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Règlement sur la protection des passagers aériens

Version de l'article 12 du 2022-09-08 au 2024-11-26 :


Note marginale :Obligations — attribuable au transporteur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 10(2), le présent article s’applique au transporteur dans le cas du retard ou de l’annulation de vol ou d’un refus d’embarquement qui lui est attribuable mais qui n’est pas visé aux paragraphes 11(1) ou (2).

  • Note marginale :Retard

    (2) Dans le cas du retard, le transporteur :

    • a) fournit aux passagers les renseignements prévus à l’article 13 ;

    • b) si le retard a été communiqué aux passagers moins de douze heures avant l’heure de départ indiquée sur leur titre de transport initial, applique les normes de traitement prévues à l’article 14;

    • c) s’il s’agit d’un retard de trois heures ou plus, fournit aux passagers qui le désirent des arrangements de voyage alternatifs ou un remboursement aux termes de l’article 17;

    • d) s’ils ont été informés quatorze jours ou moins avant l’heure de départ indiquée sur leur titre de transport initial que leur arrivée à la destination indiquée sur ce titre de transport sera retardée, verse aux passagers l’indemnité minimale prévue à l’article 19 pour les inconvénients subis.

  • Note marginale :Annulation de vol

    (3) Dans le cas de l’annulation, le transporteur :

    • a) fournit aux passagers les renseignements prévus à l’article 13;

    • b) si l’annulation de vol a été communiquée aux passagers moins de douze heures avant l’heure de départ indiquée sur leur titre de transport initial, applique les normes de traitement prévues à l’article 14;

    • c) fournit des arrangements de voyage alternatifs ou un remboursement aux termes de l’article 17;

    • d) si l’annulation a été communiquée au passager quatorze jours ou moins avant l’heure de départ indiquée sur son titre de transport initial, verse à celui-ci l’indemnité minimale prévue à l’article 19 pour les inconvénients subis.

  • Note marginale :Refus d’embarquement

    (4) Dans le cas du refus d’embarquement, le transporteur :

    • a) fournit aux passagers concernés les renseignements prévus à l’article 13;

    • b) refuse l’embarquement conformément à l’article 15 et applique à l’égard des passagers concernés les normes de traitement prévues à l’article 16;

    • c) fournit aux passagers des arrangements de voyage alternatifs ou un remboursement aux termes de l’article 17;

    • d) verse l’indemnité minimale prévue à l’article 20 pour les inconvénients subis.

  • DORS/2022-134, art. 3

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