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Version du document du 2019-06-04 au 2019-08-14 :

Règlement sur le précontrôle au Canada

DORS/2019-183

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

TARIF DES DOUANES

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

LOI SUR LE PRÉCONTRÔLE (2016)

Enregistrement 2019-06-04

Règlement sur le précontrôle au Canada

C.P. 2019-736 2019-06-03

Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et du ministre des Transports, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le précontrôle au Canada, ci-après, en vertu :

Définition

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définition de Loi

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur le précontrôle (2016).

Zone de précontrôle

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Personnes autorisées

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Pour l’application de l’alinéa 17d) de la Loi, les personnes ci-après peuvent entrer dans une zone de précontrôle :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le détenteur d’un laissez-passer — délivré par l’exploitant d’une installation ou sous son autorité et lui donnant accès à la zone de précontrôle pendant une période déterminée — qui doit entrer dans la zone de précontrôle pour s’acquitter de ses fonctions dans le cadre de son emploi;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la personne autorisée par le contrôleur à entrer dans la zone de précontrôle;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) la personne chargée de l’exercice et du contrôle d’application des règles de droit canadien qui doit entrer dans la zone de précontrôle à ces fins;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) le fournisseur de services d’urgence qui doit entrer dans la zone de précontrôle dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis et surveillance

    (2) Pour l’application de l’alinéa 17e) de la Loi, l’exploitant d’une installation qui autorise :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) une personne à entrer dans la zone de précontrôle afin qu’elle effectue des travaux de réparation urgents, en avise le contrôleur et assure sa surveillance continuelle pendant qu’elle se trouve dans la zone;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) toute autre personne à entrer dans la zone de précontrôle, en donne un préavis suffisant au contrôleur et assure sa surveillance continuelle pendant qu’elle se trouve dans la zone.

Pièce d’identité

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Citoyen âgé de moins de seize ans

 Pour l’application de l’alinéa 18(1)a) de la Loi, la pièce d’identité du voyageur à destination des États-Unis n’a pas à comporter de photographie s’il est un citoyen canadien âgé de moins de seize ans et ne voyage pas par avion.

Obligations dans une zone de précontrôle

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Exigences prévues en application du paragraphe 18(3) de la Loi

 Pour l’application du paragraphe 18(3) de la Loi, la personne, sur ordre du contrôleur :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) se présente à un contrôleur, donne son identité et fait état de la raison de sa présence dans la zone de précontrôle;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) quitte cette zone si elle n’est pas autorisée à s’y trouver.

Obligations de l’exploitant d’une installation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Policier armé

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Lorsqu’aucun contrôleur n’est autorisé à être armé dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle, l’exploitant de l’installation veille à ce qu’au moins un policier armé soit continuellement présent dans l’installation durant les heures de service du précontrôle.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Patrouille et intervention

    (2) Il veille également à ce que le policier armé effectue des patrouilles régulières dans cette zone de précontrôle et ce périmètre de précontrôle et qu’il intervienne rapidement et en personne en réponse à tout appel d’urgence provenant d’un contrôleur ou à toute alarme déclenchée par celui-ci.

Groupe consultatif chargé du précontrôle

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Notification par écrit

 Le voyageur qui, au titre de l’article 26.1 de la Loi, choisi d’informer les hauts fonctionnaires canadiens du Groupe consultatif chargé du précontrôle de toute situation visée à l’un des articles 22, 23 et 24, au paragraphe 31(2) et à l’article 32 de la Loi, le fait par écrit.

Saisie et détention

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Transfert de certains biens saisis

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le contrôleur qui saisit les biens ci-après en vertu des paragraphes 34(1) ou (3) de la Loi, les remet dès que possible à un agent de la paix ou à toute personne chargée du contrôle d’application d’une loi fédérale afin qu’il en soit disposé :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les biens visés par les lois du Canada ou des États-Unis concernant la santé publique, l’inspection des aliments ou la santé des animaux et des végétaux;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les biens qui sont ou qui contiennent des substances nucléaires au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les marchandises dangereuses au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Avis au voyageur

    (2) Le contrôleur remet immédiatement au voyageur un avis écrit précisant :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le fait que les biens sont saisis en vertu des paragraphes 34(1) ou (3) de la Loi;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la raison de leur saisie;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le fait qu’ils seront transférés dès que possible à toute personne chargée du contrôle d’application d’une loi fédérale, afin qu’il en soit disposé.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis au voyageur — autres biens saisis

 Le contrôleur qui, en vertu des paragraphes 34(1) ou (3) de la Loi, saisit des biens, autres que ceux visés aux alinéas 7(1)a) à c) du présent règlement, remet immédiatement au voyageur un avis écrit précisant :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) le fait que les biens sont saisis en vertu des paragraphes 34(1) ou (3) de la Loi;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) la raison de leur saisie;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) le cas échéant, les exigences des lois des États-Unis auxquelles il doit se conformer avant que les biens puissent être importés aux États-Unis;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    d) le cas échéant, les mesures à prendre pour éviter la confiscation des biens au profit du gouvernement des États-Unis.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Transfert de biens retenus

 Le contrôleur qui retient les biens visés aux alinéas 7(1)a) à c) du présent règlement en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi, les remet dès que possible à un agent de la paix ou à toute personne chargée du contrôle d’application d’une loi fédérale.

Modifications corrélatives, abrogations et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

Règlement sur l’importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Règlement définissant immigrant pour l’application du numéro tarifaire 9807.00.00

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Abrogations

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Les règlements suivants sont abrogés :

Entrée en vigueur

Note marginale :L.R. 2017, ch. 27

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur le précontrôle (2016) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.


Date de modification :