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Version du document du 2026-03-09 au 2026-03-17 :

Règlement sur le précontrôle au Canada

DORS/2019-183

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

TARIF DES DOUANES

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

LOI SUR LE PRÉCONTRÔLE (2016)

Enregistrement 2019-06-04

Règlement sur le précontrôle au Canada

C.P. 2019-736 2019-06-03

Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et du ministre des Transports, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le précontrôle au Canada, ci-après, en vertu :

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

exploitant

exploitant À l’exclusion du gouvernement du Canada ou de celui des États-Unis, toute entité responsable de l’exploitation d’une installation, y compris un terminal. (operator)

Loi

Loi La Loi sur le précontrôle (2016). (Act)

ministre

ministre S’agissant d’une zone de précontrôle ou d’un périmètre de précontrôle, le ministre habilité à désigner cette zone de précontrôle ou ce périmètre de précontrôle en vertu des articles 6 à 8 de la Loi. (Minister)

Zone de précontrôle

Note marginale :Personnes autorisées

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 17d) de la Loi, les personnes ci-après peuvent entrer dans une zone de précontrôle :

    • a) le détenteur d’un laissez-passer — délivré en vertu du présent règlement par l’exploitant d’une installation ou sous son autorité et donnant accès au détenteur à la zone de précontrôle pendant une période déterminée — qui doit entrer dans la zone de précontrôle pour s’acquitter de ses fonctions dans le cadre de son emploi;

    • b) la personne autorisée par le contrôleur à entrer dans la zone de précontrôle;

    • c) la personne chargée de l’exercice ou du contrôle d’application des règles de droit canadien qui doit entrer dans la zone de précontrôle à ces fins;

    • d) le fournisseur de services d’urgence qui doit entrer dans la zone de précontrôle dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

  • Note marginale :Avis et surveillance

    (2) Pour l’application de l’alinéa 17e) de la Loi, l’exploitant d’une installation qui autorise :

    • a) une personne à entrer dans la zone de précontrôle afin qu’elle effectue des travaux de réparation urgents, en avise le contrôleur et assure sa surveillance continuelle pendant qu’elle se trouve dans la zone;

    • b) toute autre personne à entrer dans la zone de précontrôle, en donne un préavis suffisant au contrôleur et assure sa surveillance continuelle pendant qu’elle se trouve dans la zone.

Autorisation d’accès

Note marginale :Demande — conditions

 Peut présenter une demande d’autorisation d’accès toute personne qui remplit les conditions suivantes :

  • a) elle occupe un emploi qui requiert de s’acquitter des fonctions visées à l’alinéa 2(1)a), ou elle participe à un processus de sélection afin d’occuper un tel emploi;

  • b) elle ne fait l’objet :

    • (i) d’aucune déclaration de culpabilité prononcée dans les cinq ans précédant la date de la demande, pour une infraction mentionnée à l’annexe 1, à moins qu’une suspension du casier judiciaire n’ait été obtenue — ni d’aucune poursuite en instance pour une telle infraction,

    • (ii) d’aucune déclaration de culpabilité prononcée dans les dix ans précédant la date de la demande, pour une infraction mentionnée à l’annexe 2, à moins qu’une suspension du casier judiciaire n’ait été obtenue — ni d’aucune poursuite en instance pour une telle infraction,

    • (iii) d’aucune déclaration de culpabilité pour une infraction commise aux États-Unis qui, si elle avait été commise au Canada, constituerait une infraction visée aux sous-alinéas (i) ou (ii), à moins qu’une mesure équivalente à la suspension du casier judiciaire n’ait été prise — ni d’aucune poursuite en instance pour une telle infraction;

  • c) si elle est déjà titulaire d’une autorisation d’accès, celle-ci expire moins de douze mois après date de la demande;

  • d) si elle doit accéder à une zone réglementée en application d’une loi fédérale pour atteindre la zone de précontrôle qui fait l’objet de la demande ou si la zone de précontrôle chevauche une telle zone réglementée, elle dispose de l’habilitation de sécurité requise ou l’a demandée;

  • e) aucune habilitation de sécurité visée à l’alinéa d) ni aucune autorisation d’accès qui lui a été octroyée en vertu du présent règlement n’est suspendue à la date de la demande ou n’a été révoquée dans les cinq ans précédant cette date et aucune demande visant une telle habilitation de sécurité ou une autorisation d’accès ne lui a été refusée pendant cette période.

Note marginale :Renseignements et documents requis

  •  (1) La demande d’autorisation d’accès comprend les renseignements et des documents suivants :

    • a) le prénom usuel, les autres prénoms, le nom de famille, les autres noms utilisés et le détail de tout changement de nom du demandeur;

    • b) la date de naissance, le genre, la taille et la couleur des yeux du demandeur;

    • c) si le demandeur est né au Canada, le numéro et la province d’émission de son certificat de naissance, ainsi que copie de ce certificat;

    • d) si le demandeur est né à l’extérieur du Canada, le lieu de naissance, le point d’entrée et la date d’arrivée au Canada et, dans le cas d’un citoyen naturalisé canadien ou d’un résident permanent, le numéro du certificat applicable délivré aux termes de la Loi sur la citoyenneté ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, sa date de délivrance et une copie de celui-ci;

    • e) si le demandeur est un étranger :

      • (i) une copie de tout document attestant son statut au Canada,

      • (ii) le cas échéant, la liste de ses antécédents judiciaires pour les cinq ans précédant la date de la demande, sauf ceux pour lesquels une suspension du casier judiciaire ou une autre mesure équivalente, selon le cas, a été obtenue;

    • f) le numéro du passeport du demandeur, ainsi que le pays de délivrance et la date d’expiration, ou une mention indiquant qu’il n’a pas de passeport;

    • g) les adresses des endroits où le demandeur a demeuré au cours des cinq années précédant la date de la demande;

    • h) les activités du demandeur durant les cinq années précédant la date de la demande, y compris le nom et l’adresse municipale de ses employeurs et des établissements d’enseignement postsecondaire qu’il a fréquentés;

    • i) les dates, la destination et le but de tout voyage de plus de quatre-vingt-dix jours à l’extérieur du Canada ou des États-Unis, à l’exclusion des voyages pour affaires officielles, durant les cinq années précédant la date de la demande;

    • j) les renseignements visés au paragraphe (2) sur l’époux ou le conjoint de fait du demandeur et, le cas échéant, les ex-époux ou les anciens conjoints de fait du demandeur;

    • k) une image du visage et des empreintes digitales du demandeur, prises par l’exploitant ou le ministre;

    • l) une déclaration signée par la personne chargée de prendre une image du visage et des empreintes digitales du demandeur attestant qu’elle a, au moment de la prise, confirmé l’identité de ce dernier au moyen d’une pièce d’identité avec photo valide délivrée par l’administration fédérale ou par l’administration d’une province, d’un territoire ou d’une municipalité au Canada, ou d’un passeport valide;

    • m) une déclaration signée par le demandeur attestant qu’il remplit la condition visée à l’alinéa 2.01b);

    • n) une déclaration signée par un représentant de l’exploitant attestant que le demandeur respecte les conditions prévues aux alinéas 2.01a), c) et d).

  • Note marginale :Époux ou conjoint de fait

    (2) Les renseignements exigés à l’égard des personnes visées à l’alinéa (1)j) sont les suivants :

    • a) dans le cas de l’époux ou du conjoint de fait du demandeur :

      • (i) le genre, les prénoms au complet, le nom de famille et, le cas échéant, le nom de famille à la naissance,

      • (ii) la date et le lieu de naissance et, le cas échéant, la date du décès,

      • (iii) s’il est né au Canada, le numéro et la province d’émission de son certificat de naissance,

      • (iv) s’il est né à l’extérieur du Canada, le lieu de naissance, la nationalité et le point d’entrée et la date d’arrivée au Canada,

      • (v) son adresse actuelle, si elle est connue;

    • b) dans le cas des ex-époux et des conjoints de fait dont la relation avec le demandeur a pris fin au cours des cinq années précédentes, les renseignements visés aux sous-alinéas a)(i), (ii) et (v).

  • Note marginale :Signature

    (3) La demande d’autorisation d’accès n’est valide que si elle est signée par le demandeur ou, dans le cas d’un demandeur qui est mineur selon le droit de la province où il réside, par un de ses parents ou son tuteur.

  • Note marginale :Définition de conjoint de fait

    (4) Au présent article, conjoint de fait s’entend de la personne qui vit avec la le demandeur dans une relation conjugale depuis au moins un an.

Note marginale :Présentation

 Le demandeur présente sa demande d’autorisation d’accès dans la forme précisée par le ministre.

Recevabilité des demandes

Note marginale :Irrecevabilité

  •  (1) Le ministre peut déclarer irrecevables les demandes d’autorisation d’accès qui ne contiennent pas les renseignements ou documents prévus à l’article 2.02 ou qui sont présentées par un demandeur qui ne respecte pas les conditions prévues à l’article 2.01.

  • Note marginale :Avis

    (2) Lorsque le ministre déclare une demande d’autorisation d’accès irrecevable, il avise, par écrit, le demandeur de sa décision ainsi que des motifs de celle-ci.

  • Note marginale :Poursuites en instance

    (3) Lorsque la demande est irrecevable au motif que le demandeur fait l’objet d’une poursuite en instance pour l’une des infractions visées à l’alinéa 2.01b), l’avis précise que le demandeur pourra en présenter une nouvelle lorsque l’instance sera terminée autrement que par une déclaration de culpabilité.

Décision du ministre

Note marginale :Autorisation

  •  (1) Le ministre peut accorder une autorisation d’accès à toute personne qui lui présente une demande recevable s’il n’a aucun motif raisonnable de soupçonner qu’il présente un risque pour la sécurité et l’intégrité des frontières.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Au moment de prendre sa décision, le ministre tient notamment compte des facteurs ci-après, dans la mesure où ils sont liés au maintien de la sécurité et de l’intégrité des frontières :

    • a) la sécurité et la sûreté des personnes dans la zone de précontrôle;

    • b) la sécurité et la sûreté des moyens de transport à destination des États-Unis, de leurs passagers et des personnes qui les opèrent et les entretiennent;

    • c) l’intégrité des mesures visant à prévenir l’entrée non autorisée de personnes ou de biens dans une zone de précontrôle;

    • d) la capacité des contrôleurs d’exercer leurs attributions;

    • e) la capacité des agents des services frontaliers d’exercer leurs attributions;

    • f) les antécédents du demandeur concernant :

      • (i) la participation ou la contribution à des actes de violence contre des personnes ou des biens,

      • (ii) la participation aux activités d’une organisation criminelle, à une activité criminelle ou à une infraction liée à la sécurité aux frontières, notamment le trafic de substances désignées, d’armes à feu, d’articles contrefaits ou de devises, le trafic ou la traite de personnes et le terrorisme,

      • (iii) la participation à des activités de criminalité transnationale, notamment la cybercriminalité, la criminalité économique ou les activités criminelles faisant intervenir l’utilisation d’un ordinateur;

    • g) les liens du demandeur avec des personnes connues pour leur participation à l’une des activités visées à l’alinéa f);

    • h) l’existence de motifs raisonnables de soupçonner que le demandeur pourrait être incité à commettre un acte susceptible de constituer un risque pour la sécurité et l’intégrité des frontières ou à aider ou à encourager une personne à commettre un tel acte.

Note marginale :Refus — renseignements frauduleux, faux ou trompeurs

  •  (1) Le ministre peut refuser la demande d’autorisation d’accès s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a présenté, dans les cinq ans précédant la date de la demande, une demande d’autorisation d’accès ou d’habilitation de sécurité du gouvernement du Canada comportant des renseignements frauduleux, faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Refus — renseignements insuffisants ou peu fiables

    (2) Le ministre peut aussi refuser la demande d’autorisation d’accès s’il est d’avis que les renseignements dont il dispose sont insuffisants ou trop peu fiables pour évaluer le risque pour la sécurité et l’intégrité des frontières.

Note marginale :Avis d’intention

  •  (1) Le ministre avise par écrit le demandeur de son intention de refuser la demande d’autorisation d’accès.

  • Note marginale :Observations écrites

    (2) L’avis est motivé et indique le délai dont dispose le demandeur pour présenter au ministre des observations écrites, lequel délai commence à courir à la date de la transmission de l’avis et ne peut être inférieur à vingt jours suivant cette date.

  • Note marginale :Prise en considération

    (3) Le ministre ne peut refuser l’accès à la zone de précontrôle avant la réception des observations écrites ou, si elle est antérieure, l’expiration du a délai indiqué dans l’avis.

  • Note marginale :Refus — avis

    (4) Le ministre avise par écrit le demandeur de son refus.

Note marginale :Autorisation — avis

  •  (1) Le ministre avise le demandeur ou l’opérateur de sa décision d’octroyer l’autorisation d’accès et en précise la date d’expiration.

  • Note marginale :Validité — période

    (2) L’autorisation d’accès est valide jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date de la fin des vérifications prévues à l’article 2.11 ou, le cas échéant, si elle est antérieure, jusqu’à l’expiration de l’habilitation de sécurité du titulaire visée à l’alinéa 2.01d).

  • Note marginale :Exploitant — transmission de renseignements

    (3) Le ministre transmet à l’exploitant les renseignements requis pour le contrôle de l’accès à la zone de précontrôle.

Note marginale :Autorisation d’accès — suspension

  •  (1) Le ministre peut suspendre l’autorisation d’accès s’il reçoit des renseignements qui pourraient modifier sa décision d’autoriser une personne à accéder à une zone de précontrôle.

  • Note marginale :Suspension — avis

    (2) Immédiatement après avoir suspendu l’autorisation d’accès, le ministre en avise par écrit le titulaire.

  • Note marginale :Observations écrites

    (3) L’avis est motivé et indique le délai dans lequel le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites, lequel délai commence à courir à la date de la transmission de l’avis et ne peut être inférieur à vingt jours suivant cette date.

  • Note marginale :Rétablissement

    (4) Le ministre peut rétablir l’autorisation d’accès s’il établit qu’il n’a aucun motif raisonnable de soupçonner que le titulaire présente un risque pour la sécurité et l’intégrité des frontières.

  • Note marginale :Suspension — effet

    (5) La fin de la période de validité de l’autorisation rétablie demeure la même que celle qui a été établie au moment de la délivrance.

Note marginale :Autorisation d’accès — révocation

  •  (1) Le ministre peut révoquer l’autorisation d’accès s’il établit que le titulaire, selon le cas :

    • a) peut poser un risque pour la sécurité et l’intégrité des frontières;

    • b) ne remplit plus les conditions prévues à l’un des alinéas 2.01b), d) et e).

  • Note marginale :Avis d’intention

    (2) Le ministre avise par écrit le titulaire de son intention de révoquer l’autorisation d’accès.

  • Note marginale :Observations écrites

    (3) L’avis est motivé et indique le délai dans lequel le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites, lequel délai commence à courir à la date de la transmission de l’avis et ne peut être inférieur à vingt jours suivant cette date.

  • Note marginale :Prise en considération

    (4) Le ministre ne peut révoquer l’autorisation d’accès avant la réception des observations écrites ou, si elle est antérieure, l’expiration du a délai indiqué dans l’avis.

  • Note marginale :Révocation — avis

    (5) Le ministre avise par écrit le titulaire de sa décision de révoquer l’autorisation d’accès.

Note marginale :Vérifications

 Au moment de prendre toute décision en vertu du présent règlement, le ministre peut notamment vérifier :

  • a) les antécédents judiciaires du demandeur;

  • b) les renseignements détenus par des organismes d’application de la loi, des services frontaliers ou des services de renseignement, qu’ils soient canadiens ou étrangers, ainsi que par le ministère des Transports;

  • c) si le demandeur est né à l’extérieur du Canada, son statut au Canada.

Note marginale :Avis — exploitant

 Le ministre avise l’exploitant de sa décision de révoquer, de suspendre ou de rétablir toute autorisation d’accès.

Note marginale :Nouvelle demande

 Si le ministre lui révoque ou refuse son autorisation d’accès, le demandeur ne peut présenter une nouvelle demande que dans les cas suivants :

  • a) une période de cinq ans s’est écoulée depuis la date du refus ou de la révocation;

  • b) un fait nouveau ou un changement important dans les circonstances qui pourrait justifier une décision différente.

Note marginale :Communication interdite

 Les motifs fournis au demandeur ou au titulaire à l’appui des décisions rendues en vertu du présent règlement ne comprennent pas de renseignements dont la communication pourrait nuire à la sécurité nationale du Canada, aux activités ou aux enquêtes policières ou des services de renseignement, en cours ou à venir, ou qui pourraient révéler des moyens et méthodes confidentiels liés aux opérations, aux enquêtes ou à la collecte de renseignements.

Contrôle d’accès à la zone de précontrôle

Note marginale :Délivrance

  •  (1) L’exploitant peut délivrer, à la réception de l’avis du ministre l’informant qu’une personne est autorisée à accéder à une zone de précontrôle, un laissez-passer à cette personne.

  • Note marginale :Confirmation de l’identité

    (2) L’exploitant confirme l’identité de la personne au moment de la remise du laissez-passer au moyen d’une pièce d’identité avec photo valide délivrée par l’administration fédérale ou par l’administration d’une province, d’un territoire ou d’une municipalité au Canada ou d’un passeport valide.

  • Note marginale :Laissez-passer — contenu

    (3) Le laissez-passer comprend les éléments suivants :

    • a) le nom complet de l’installation;

    • b) le nom complet du titulaire;

    • c) une photographie du titulaire;

    • d) un numéro unique;

    • e) une date d’expiration qui n’est pas postérieure à celle de l’autorisation d’accès du titulaire;

    • f) un élément visuel qui distingue le laissez-passer de tout autre laissez-passer utilisé dans l’installation.

Note marginale :Obligations du titulaire

  •  (1) Le titulaire du laissez-passer l’utilise seulement aux fins de l’exercice de ses fonctions, le portant sur son vêtement extérieur de manière que la photo soit visible en tout temps.

  • Note marginale :Perte ou vol

    (2) Le titulaire avise immédiatement l’exploitant de la perte ou du vol du laissez-passer.

  • Note marginale :Remise — titulaire

    (3) Le titulaire remet le laissez-passer à l’exploitant lorsqu’il n’a plus besoin d’accéder à la zone de précontrôle.

Note marginale :Remise — toute personne

 Toute personne qui a en sa possession un laissez-passer le remet, sur demande, à l’exploitant, à un agent de la paix, à un agent des services frontaliers ou au ministre.

Note marginale :Interdictions

 Il est interdit :

  • a) de prêter ou de donner un laissez-passer à une personne qui n’en est pas le titulaire;

  • b) de détenir ou d’utiliser un laissez-passer sans en être le titulaire;

  • c) de donner accès à une autre personne à une zone de précontrôle ou de l’aider à y entrer, à moins qu’elle ne dispose d’une autorisation valide pour y accéder;

  • d) d’altérer un laissez-passer;

  • e) de fabriquer ou de reproduire un laissez-passer;

  • f) d’utiliser un laissez-passer contrefait.

Pièce d’identité

Note marginale :Citoyen âgé de moins de seize ans

 Pour l’application de l’alinéa 18(1)a) de la Loi, la pièce d’identité du voyageur à destination des États-Unis n’a pas à comporter de photographie s’il est un citoyen canadien âgé de moins de seize ans et ne voyage pas par avion.

Obligations dans une zone de précontrôle

Note marginale :Exigences prévues en application du paragraphe 18(3) de la Loi

 Pour l’application du paragraphe 18(3) de la Loi, la personne, sur ordre du contrôleur :

  • a) se présente à un contrôleur, donne son identité et fait état de la raison de sa présence dans la zone de précontrôle;

  • b) quitte cette zone si elle n’est pas autorisée à s’y trouver.

Obligations de l’exploitant d’une installation

Note marginale :Policier armé

  •  (1) Lorsqu’aucun contrôleur n’est autorisé à être armé dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle, l’exploitant de l’installation veille à ce qu’au moins un policier armé soit continuellement présent dans l’installation durant les heures de service du précontrôle.

  • Note marginale :Patrouille et intervention

    (2) Il veille également à ce que le policier armé effectue des patrouilles régulières dans cette zone de précontrôle et ce périmètre de précontrôle et qu’il intervienne rapidement et en personne en réponse à tout appel d’urgence provenant d’un contrôleur ou à toute alarme déclenchée par celui-ci.

Groupe consultatif chargé du précontrôle

Note marginale :Notification par écrit

 Le voyageur qui, au titre de l’article 26.1 de la Loi, choisi d’informer les hauts fonctionnaires canadiens du Groupe consultatif chargé du précontrôle de toute situation visée à l’un des articles 22, 23 et 24, au paragraphe 31(2) et à l’article 32 de la Loi, le fait par écrit.

Saisie et détention

Note marginale :Transfert de certains biens saisis

  •  (1) Le contrôleur qui saisit les biens ci-après en vertu des paragraphes 34(1) ou (3) de la Loi, les remet dès que possible à un agent de la paix ou à toute personne chargée du contrôle d’application d’une loi fédérale pertinente afin qu’il en soit disposé :

  • Note marginale :Avis au voyageur

    (2) Le contrôleur remet immédiatement au voyageur un avis écrit précisant :

    • a) le fait que les biens sont saisis en vertu des paragraphes 34(1) ou (3) de la Loi;

    • b) la raison de leur saisie;

    • c) le fait qu’ils seront transférés dès que possible à toute personne chargée de l’exercice ou du contrôle d’application d’une loi fédérale pertinente, afin qu’il en soit disposé.

Note marginale :Avis au voyageur — autres biens saisis

 Le contrôleur qui, en vertu des paragraphes 34(1) ou (3) de la Loi, saisit des biens, autres que ceux visés aux alinéas 7(1)a) à c) du présent règlement, remet immédiatement au voyageur un avis écrit précisant :

  • a) le fait que les biens sont saisis en vertu des paragraphes 34(1) ou (3) de la Loi;

  • b) la raison de leur saisie;

  • c) le cas échéant, les exigences des lois des États-Unis auxquelles il doit se conformer avant que les biens puissent être importés aux États-Unis;

  • d) le cas échéant, les mesures à prendre pour éviter la confiscation des biens au profit du gouvernement des États-Unis.

Note marginale :Transfert de biens retenus

 Le contrôleur qui retient les biens visés aux alinéas 7(1)a) à c) du présent règlement en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi les remet dès que possible à un agent de la paix ou à toute personne chargée du contrôle d’application d’une loi fédérale pertinente.

Modifications corrélatives, abrogations et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

Règlement sur l’importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident

 [Modifications]

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

 [Modifications]

Règlement définissant immigrant pour l’application du numéro tarifaire 9807.00.00

 [Modifications]

Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne

 [Modifications]

 [Modifications]

Abrogations

 Les règlements suivants sont abrogés :

Entrée en vigueur

Note marginale :L.R. 2017, ch. 27

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur le précontrôle (2016) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1(sous-alinéa 2.01b)(i))Infractions — cinq ans d’interdiction

Loi sur l’aéronautique

  • 1 
    paragraphe 7.3(1) (interdictions)
  • 2 
    paragraphe 7.41(1) (interdiction : comportement turbulent ou dangereux)

Code criminel

  • 1 
    paragraphe 57(1) (faux ou usage de faux en matière de passeport)
  • 2 
    paragraphe 57(2) (fausse déclaration relative à un passeport)
  • 3 
    paragraphe 58(1) (emploi frauduleux d’un certificat de citoyenneté)
  • 4 
    article 87 (braquer une arme à feu)
  • 5 
    article 90 (port d’une arme dissimulée)
  • 6 
    paragraphe 91(1) (possession non autorisée d’une arme à feu)
  • 7 
    paragraphe 91(2) (possession non autorisée d’armes prohibées ou à autorisation restreinte)
  • 8 
    article 93 (possession dans un lieu non autorisé)
  • 9 
    article 94 (possession non autorisée dans un véhicule automobile)
  • 10 
    article 107 (fausse déclaration)
  • 11 
    article 130 (prétendre faussement être un agent de la paix)
  • 12 
    paragraphe 131(1) (parjure)
  • 13 
    paragraphe 136(1) (témoignages contradictoires)
  • 14 
    article 137 (fabrication de preuve)
  • 15 
    paragraphe 139(2) (entrave à la justice)
  • 16 
    paragraphe 140(1) (méfait public)
  • 17 
    article 153.1 (personnes en situation d’autorité)
  • 18 
    paragraphe 333.1(1) (vol d’un véhicule à moteur)
  • 19 
    paragraphe 333.1(3) (vol d’un véhicule à moteur avec usage, tentative ou menace de violence)
  • 20 
    paragraphe 333.1(4) (vol d’un véhicule à moteur pour une organisation criminelle)
  • 21 
    paragraphe 333.2(1) (possession d’un dispositif dans le but de commettre un vol)
  • 22 
    paragraphe 333.2(2) (distribution d’un dispositif lié à la commission d’un vol)
  • 23 
    alinéa 334(a) (punition du vol)
  • 24 
    article 342 (vol, etc., de cartes de crédit)
  • 25 
    article 342.01 (instruments — copie de données relatives à une carte de crédit, ou fabrication ou falsification de cartes de crédit)
  • 26 
    paragraphe 342.1(1) (utilisation non autorisée d’ordinateur)
  • 27 
    paragraphe 342.2(1) (possession d’un dispositif permettant l’utilisation non autorisée d’un ordinateur ou la commission d’un méfait)
  • 28 
    paragraphe 354(1) (possession de biens criminellement obtenus)
  • 29 
    article 355.2 (trafic de biens criminellement obtenus)
  • 30 
    article 355.4 (possession de biens criminellement obtenus — trafic)
  • 31 
    paragraphe 366(1) (faux)
  • 32 
    paragraphe 368(1) (emploi, possession ou trafic d’un document contrefait)
  • 33 
    article 368.1 (instruments pour commettre un faux)
  • 34 
    article 369 (papier de bons du Trésor, sceaux publics, etc.)
  • 35 
    article 374 (rédaction non autorisée d’un document)
  • 36 
    article 375 (obtenir, etc. au moyen d’un instrument fondé sur un document contrefait)
  • 37 
    paragraphe 376(1) (Contrefaçon de timbres, etc.)
  • 38 
    paragraphe 376(2) (contrefaçon d’une marque)
  • 39 
    alinéa 380(1)a) (fraude)
  • 40 
    paragraphe 402.2(1) (vol d’identité)
  • 41 
    paragraphe 402.2(2) (trafic de renseignements identificateurs)
  • 42 
    paragraphe 403(1) (fraude à l’identité)
  • 43 
    paragraphe 430(3) (méfait à l’égard d’un bien de plus de 5 000 $)
  • 44 
    paragraphe 430(5) (méfait à l’égard de données informatiques)
  • 45 
    paragraphe 436(1) (incendie criminel par négligence)
  • 46 
    dans la mesure où les infractions sont liées à celles mentionnées dans la présente annexe, article 463 (punition de la tentative et de la complicité),
  • 47 
    dans la mesure où les infractions sont liées à celles mentionnées dans la présente annexe, article 464 (conseiller une infraction qui n’est pas commise)
  • 48 
    dans la mesure où les infractions sont liées à celles mentionnées dans la présente annexe, article 465 (complot)

Loi sur le casier judiciaire

  • 1 
    infractions mentionnées à l’annexe 1 de cette loi, sauf aux sous-alinéas 1a)(xvi.1), (xvi.2), (xvi.3) et (xvi.6).

Loi sur les douanes

  • 1 
    article 153.1 (faire obstacle à un agent)
  • 2 
    article 159 (contrebande : introduction au Canada)

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

  • 1 
    paragraphe 4(1) (possession de substances)
  • 2 
    paragraphe 4(2) (obtention de substances)

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

  • 1 
    paragraphe 122(1) (possession, utilisation ou commerce)
  • 2 
    article 124 (infraction générale)
  • 3 
    article 126 (infraction en matière de fausses présentations)
  • 4 
    article 127 (fausses présentations)
  • 5 
    article 129 (infractions relatives aux agents)
  • 6 
    article 131 (aide)

Loi sur le précontrôle (2016)

  • 1 
    article 38 (entrave)

Loi sur le cannabis

  • 1 
    alinéa 8(1)a) (possession)
  • 2 
    paragraphe 9(1) (distribution)

ANNEXE 2(sous-alinéa 2.01b)(ii))Infractions — dix ans d’interdiction

Code criminel

  • 1 
    paragraphe 46(1) (haute trahison)
  • 2 
    paragraphe 46(2) (trahison)
  • 3 
    article 52 (sabotage)
  • 4 
    paragraphe 74(2) (piraterie)
  • 5 
    article 75 (actes de piraterie)
  • 6 
    article 76 (détournement)
  • 7 
    article 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports)
  • 8 
    paragraphe 78(1) (armes offensives et substances explosives)
  • 9 
    paragraphe 78.1(1) (prise d’un navire ou d’une plate-forme fixe)
  • 10 
    article 80 (manque de précautions)
  • 11 
    paragraphe 81(1) (usage d’explosifs)
  • 12 
    paragraphe 82(1) (possession d’explosifs)
  • 13 
    paragraphe 82(2) (possession liée aux activités d’une organisation criminelle)
  • 14 
    article 82.3 (possession, etc. de matières nucléaires ou radioactives ou d’engins)
  • 15 
    article 82.4 (utilisation ou modification de matières nucléaires ou radioactives ou d’engins)
  • 16 
    article 82.5 (commission d’un acte criminel en vue d’obtenir une matière nucléaire, etc.)
  • 17 
    article 82.6 (menaces)
  • 18 
    article 83.02 (fournir ou réunir des biens en vue de certains actes)
  • 19 
    paragraphe 83.03(1) (fournir, rendre disponibles, etc., des biens ou services à des fins terroristes)
  • 20 
    paragraphe 83.03(2) (fournir, rendre disponibles, etc., des biens ou services utilisés par un groupe terroriste)
  • 21 
    article 83.04 (utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes)
  • 22 
    article 83.12 (infraction — blocage des biens, communication ou vérification)
  • 23 
    paragraphe 83.18(1) (participation à une activité d’un groupe terroriste)
  • 24 
    article 83.181 (quitter le Canada : participation à une activité d’un groupe terroriste)
  • 25 
    paragraphe 83.19(1) (facilitation d’une activité terroriste)
  • 26 
    article 83.191 (quitter le Canada : facilitation d’une activité terroriste)
  • 27 
    article 83.2 (infraction au profit d’un groupe terroriste)
  • 28 
    article 83.201 (quitter le Canada : perpétration d’une infraction au profit d’un groupe terroriste)
  • 29 
    article 83.202 (quitter le Canada : perpétration d’une infraction constituant une activité terroriste)
  • 30 
    paragraphe 83.21(1) (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste)
  • 31 
    paragraphe 83.22(1) (charger une personne de se livrer à une activité terroriste)
  • 32 
    paragraphe 83.221(1) (conseiller la commission d’une infraction de terrorisme)
  • 33 
    paragraphe 83.23(1) (cacher une personne qui s’est livrée à une activité terroriste)
  • 34 
    paragraphe 83.23(2) (cacher une personne qui se livrera vraisemblablement à une activité terroriste)
  • 35 
    paragraphe 83.231(1) (incitation à craindre des activités terroristes)
  • 36 
    paragraphe 83.231(3) (fait de causer des blessures corporelles)
  • 37 
    paragraphe 83.231(4) (fait de causer la mort)
  • 38 
    article 85 (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction)
  • 39 
    article 88 (port d’arme dans un dessein dangereux)
  • 40 
    paragraphe 92(1) (possession non autorisée d’une arme à feu : infraction délibérée)
  • 41 
    paragraphe 92(2) (possession non autorisée d’autres armes — infraction délibérée)
  • 42 
    article 95 (possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions)
  • 43 
    article 96 (possession d’une arme obtenue lors de la perpétration d’une infraction)
  • 44 
    article 98 (introduction par effraction pour voler une arme à feu)
  • 45 
    article 98.1 (vol qualifié visant une arme à feu)
  • 46 
    article 99 (trafic d’armes)
  • 47 
    article 100 (possession en vue de faire le trafic d’armes)
  • 48 
    article 101 (cession illégale)
  • 49 
    article 102 (fabrication d’une arme automatique)
  • 50 
    paragraphe 102.1(1) (possession de données informatiques)
  • 51 
    paragraphe 102.1(2) (distribution de données informatiques)
  • 52 
    article 103 (importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée)
  • 53 
    article 104 (importation ou exportation non autorisées)
  • 54 
    article 108 (modification du numéro de série)
  • 55 
    paragraphe 117.01(1) (contravention d’une ordonnance d’interdiction)
  • 56 
    paragraphe 117.01(2) (défaut de remettre les autorisations ou autres documents)
  • 57 
    article 220 (le fait de causer la mort par négligence criminelle)
  • 58 
    article 221 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle)
  • 59 
    article 235 (meurtre)
  • 60 
    article 236 (homicide involontaire coupable)
  • 61 
    paragraphe 238(1) (fait de tuer, au cours de la mise au monde, un enfant non encore né)
  • 62 
    paragraphe 239(1) (tentative de meurtre)
  • 63 
    article 240 (complice de meurtre après le fait)
  • 64 
    paragraphe 240.1(1) (prélèvement sans consentement éclairé)
  • 65 
    paragraphe 240.1(2) (opération financière)
  • 66 
    article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière)
  • 67 
    article 244.1 (fait de causer intentionnellement des lésions corporelles — fusil ou pistolet à vent)
  • 68 
    article 244.2 (décharger une arme à feu avec insouciance)
  • 69 
    article 245 (fait d’administrer une substance délétère)
  • 70 
    article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles)
  • 71 
    article 268 (voies de fait graves)
  • 72 
    article 269 (lésions corporelles)
  • 73 
    article 269.1 (torture)
  • 74 
    paragraphe 270(1) (voies de fait contre un agent de la paix)
  • 75 
    article 270.01 (agression armée ou infliction de lésions corporelles — agent de la paix)
  • 76 
    article 270.02 (voies de fait graves — agent de la paix)
  • 77 
    article 270.1 (désarmer un agent de la paix)
  • 78 
    article 271 (agression sexuelle)
  • 79 
    article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles)
  • 80 
    article 273 (agression sexuelle grave)
  • 81 
    paragraphe 279(1) (enlèvement)
  • 82 
    paragraphe 279(2) (séquestration)
  • 83 
    paragraphe 279.01(1) (traite des personnes)
  • 84 
    article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans)
  • 85 
    paragraphe 279.02(1) (avantage matériel — traite de personnes)
  • 86 
    paragraphe 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans)
  • 87 
    paragraphe 279.03(1) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes)
  • 88 
    paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes)
  • 89 
    paragraphe 279.1(2) (prise d’otage)
  • 90 
    article 280 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans)
  • 91 
    article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans)
  • 92 
    paragraphe 282(1) (enlèvement en contravention avec une ordonnance parentale ou de garde)
  • 93 
    paragraphe 283(1) (enlèvement)
  • 94 
    paragraphe 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans)
  • 95 
    article 343 (vol qualifié)
  • 96 
    article 346 (extorsion)
  • 97 
    paragraphe 430(2) (méfait)
  • 98 
    article 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale)
  • 99 
    article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé)
  • 100 
    article 433 (incendie criminel : danger pour la vie humaine)
  • 101 
    article 434 (incendie criminel : dommages matériels)
  • 102 
    article 434.1 (incendie criminel : biens propres)
  • 103 
    paragraphe 435(1) (incendie criminel : intention frauduleuse)
  • 104 
    article 436.1 (possession de matières incendiaires)
  • 105 
    dans la mesure où les infractions sont liées à celles mentionnées dans la présente annexe, article 463 (punition de la tentative et de la complicité)
  • 106 
    dans la mesure où les infractions sont liées à celles mentionnées dans la présente annexe, article 464 (conseiller une infraction qui n’est pas commise)
  • 107 
    dans la mesure où les infractions sont liées à celles mentionnées dans la présente annexe, article 465 (complot)
  • 108 
    article 467.11 (participation aux activités d’une organisation criminelle)
  • 109 
    article 467.111 (recrutement de membres par une organisation criminelle)
  • 110 
    article 467.12 (infraction au profit d’une organisation criminelle)
  • 111 
    article 467.13 (charger une personne de commettre une infraction)

Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information

  • 1 
    paragraphe 4(1) (communication, etc, illicite de renseignements)
  • 2 
    paragraphe 4(2) (communication du croquis, plan, modèle, etc.)
  • 3 
    paragraphe 4(3) (réception du chiffre officiel, croquis, etc.)
  • 4 
    paragraphe 4(4) (retenir ou permettre la possession de documents, etc.)
  • 5 
    paragraphe 5(1) (port illicite d’un uniforme, falsification de rapports, faux, supposition de personne et faux documents)
  • 6 
    paragraphe 5(2) (usage illicite de matrices, sceaux, etc.)
  • 7 
    article 6 (présence à proximité d’un endroit prohibé)
  • 8 
    article 7 (entraver les agents de la paix)
  • 9 
    article 14 (communication de renseignements opérationnels spéciaux)
  • 10 
    paragraphe 16(1) (communication de renseignements protégés)
  • 11 
    paragraphe 16(2) (communication de renseignements protégés)
  • 12 
    article 17 (communication de renseignements opérationnels spéciaux)
  • 13 
    paragraphe 18(1) (acceptation de communiquer secrètement des renseignements à une entité étrangère)
  • 14 
    paragraphe 19(1) (communication de secrets industriels)
  • 15 
    paragraphe 20(1) (intimidation, menaces ou violence)
  • 16 
    article 20.1 (intimidation, menaces ou violence à l’étranger)
  • 17 
    paragraphe 20.2(1) (commettre un acte criminel pour une entité étrangère)
  • 18 
    paragraphe 20.3(1) (se livrer à une conduite subreptice ou trompeuse)
  • 19 
    paragraphe 20.4(1) (influencer un processus politique ou gouvernemental)
  • 20 
    paragraphe 21(1) (cacher une personne qui a commis une infraction)
  • 21 
    paragraphe 21(2) (cacher une personne qui commettra vraisemblablement une infraction)
  • 22 
    paragraphe 22(1) (accomplissement d’actes préparatoires)
  • 23 
    article 23 (tentative, complicité, etc.)

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

  • 1 
    paragraphe 5(1) (trafic de substances)
  • 2 
    paragraphe 5(2) (possession en vue du trafic)
  • 3 
    paragraphe 6(1) (importation et exportation)
  • 4 
    paragraphe 6(2) (possession en vue de l’exportation)
  • 5 
    paragraphe 7(1) (production de substance)
  • 6 
    article 7.1 (possession, vente, etc., pour utilisation dans la production ou le trafic)

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

  • 1 
    paragraphe 117(2) (entrée illégale)
  • 2 
    paragraphe 117(3) (entrée illégale)
  • 3 
    paragraphe 118(1) (trafic de personnes)
  • 4 
    article 119 (débarquement de personnes en mer)

Loi sur le cannabis

  • 1 
    paragraphe 9(2) (possession en vue de la distribution)
  • 2 
    paragraphe 10(1) (vente)
  • 3 
    paragraphe 10(2) (possession en vue de la vente)
  • 4 
    paragraphe 11(1) (importation et exportation)
  • 5 
    paragraphe 11(2) (possession en vue de l’exportation)
  • 6 
    paragraphe 13(1) (possession, etc., pour utilisation dans la production ou la distribution de cannabis illicite)
  • 7 
    dans la mesure où ces infractions sont liées à une infraction au paragraphe 13(1) de cette loi, article 14 (assistance d’un jeune)

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