Table des matières
Règlement sur le précontrôle au Canada
DORS/2019-183
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Enregistrement 2019-06-04
Règlement sur le précontrôle au Canada
C.P. 2019-736 2019-06-03
Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et du ministre des Transports, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le précontrôle au Canada, ci-après, en vertu :
a) de l’article 4.71Note de bas de page a de la Loi sur l’aéronautiqueNote de bas de page b;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 5
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. A-2
b) de l’alinéa 133b) et du sous-alinéa 133h)(i) du Tarif des douanesNote de bas de page c;
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1997, ch. 36
c) du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiésNote de bas de page d;
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2001, ch. 27
d) de l’article 43 de la Loi sur le précontrôle (2016)Note de bas de page e.
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 2017, ch. 27
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- exploitant
exploitant À l’exclusion du gouvernement du Canada ou de celui des États-Unis, toute entité responsable de l’exploitation d’une installation, y compris un terminal. (operator)
- Loi
Loi La Loi sur le précontrôle (2016). (Act)
- ministre
ministre S’agissant d’une zone de précontrôle ou d’un périmètre de précontrôle, le ministre habilité à désigner cette zone de précontrôle ou ce périmètre de précontrôle en vertu des articles 6 à 8 de la Loi. (Minister)
Zone de précontrôle
Note marginale :Personnes autorisées
2 (1) Pour l’application de l’alinéa 17d) de la Loi, les personnes ci-après peuvent entrer dans une zone de précontrôle :
a) le détenteur d’un laissez-passer — délivré en vertu du présent règlement par l’exploitant d’une installation ou sous son autorité et donnant accès au détenteur à la zone de précontrôle pendant une période déterminée — qui doit entrer dans la zone de précontrôle pour s’acquitter de ses fonctions dans le cadre de son emploi;
b) la personne autorisée par le contrôleur à entrer dans la zone de précontrôle;
c) la personne chargée de l’exercice ou du contrôle d’application des règles de droit canadien qui doit entrer dans la zone de précontrôle à ces fins;
d) le fournisseur de services d’urgence qui doit entrer dans la zone de précontrôle dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
Note marginale :Avis et surveillance
(2) Pour l’application de l’alinéa 17e) de la Loi, l’exploitant d’une installation qui autorise :
a) une personne à entrer dans la zone de précontrôle afin qu’elle effectue des travaux de réparation urgents, en avise le contrôleur et assure sa surveillance continuelle pendant qu’elle se trouve dans la zone;
b) toute autre personne à entrer dans la zone de précontrôle, en donne un préavis suffisant au contrôleur et assure sa surveillance continuelle pendant qu’elle se trouve dans la zone.
Autorisation d’accès
Note marginale :Demande — conditions
2.01 Peut présenter une demande d’autorisation d’accès toute personne qui remplit les conditions suivantes :
a) elle occupe un emploi qui requiert de s’acquitter des fonctions visées à l’alinéa 2(1)a), ou elle participe à un processus de sélection afin d’occuper un tel emploi;
b) elle ne fait l’objet :
(i) d’aucune déclaration de culpabilité prononcée dans les cinq ans précédant la date de la demande, pour une infraction mentionnée à l’annexe 1, à moins qu’une suspension du casier judiciaire n’ait été obtenue — ni d’aucune poursuite en instance pour une telle infraction,
(ii) d’aucune déclaration de culpabilité prononcée dans les dix ans précédant la date de la demande, pour une infraction mentionnée à l’annexe 2, à moins qu’une suspension du casier judiciaire n’ait été obtenue — ni d’aucune poursuite en instance pour une telle infraction,
(iii) d’aucune déclaration de culpabilité pour une infraction commise aux États-Unis qui, si elle avait été commise au Canada, constituerait une infraction visée aux sous-alinéas (i) ou (ii), à moins qu’une mesure équivalente à la suspension du casier judiciaire n’ait été prise — ni d’aucune poursuite en instance pour une telle infraction;
c) si elle est déjà titulaire d’une autorisation d’accès, celle-ci expire moins de douze mois après date de la demande;
d) si elle doit accéder à une zone réglementée en application d’une loi fédérale pour atteindre la zone de précontrôle qui fait l’objet de la demande ou si la zone de précontrôle chevauche une telle zone réglementée, elle dispose de l’habilitation de sécurité requise ou l’a demandée;
e) aucune habilitation de sécurité visée à l’alinéa d) ni aucune autorisation d’accès qui lui a été octroyée en vertu du présent règlement n’est suspendue à la date de la demande ou n’a été révoquée dans les cinq ans précédant cette date et aucune demande visant une telle habilitation de sécurité ou une autorisation d’accès ne lui a été refusée pendant cette période.
Note marginale :Renseignements et documents requis
2.02 (1) La demande d’autorisation d’accès comprend les renseignements et des documents suivants :
a) le prénom usuel, les autres prénoms, le nom de famille, les autres noms utilisés et le détail de tout changement de nom du demandeur;
b) la date de naissance, le genre, la taille et la couleur des yeux du demandeur;
c) si le demandeur est né au Canada, le numéro et la province d’émission de son certificat de naissance, ainsi que copie de ce certificat;
d) si le demandeur est né à l’extérieur du Canada, le lieu de naissance, le point d’entrée et la date d’arrivée au Canada et, dans le cas d’un citoyen naturalisé canadien ou d’un résident permanent, le numéro du certificat applicable délivré aux termes de la Loi sur la citoyenneté ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, sa date de délivrance et une copie de celui-ci;
e) si le demandeur est un étranger :
(i) une copie de tout document attestant son statut au Canada,
(ii) le cas échéant, la liste de ses antécédents judiciaires pour les cinq ans précédant la date de la demande, sauf ceux pour lesquels une suspension du casier judiciaire ou une autre mesure équivalente, selon le cas, a été obtenue;
f) le numéro du passeport du demandeur, ainsi que le pays de délivrance et la date d’expiration, ou une mention indiquant qu’il n’a pas de passeport;
g) les adresses des endroits où le demandeur a demeuré au cours des cinq années précédant la date de la demande;
h) les activités du demandeur durant les cinq années précédant la date de la demande, y compris le nom et l’adresse municipale de ses employeurs et des établissements d’enseignement postsecondaire qu’il a fréquentés;
i) les dates, la destination et le but de tout voyage de plus de quatre-vingt-dix jours à l’extérieur du Canada ou des États-Unis, à l’exclusion des voyages pour affaires officielles, durant les cinq années précédant la date de la demande;
j) les renseignements visés au paragraphe (2) sur l’époux ou le conjoint de fait du demandeur et, le cas échéant, les ex-époux ou les anciens conjoints de fait du demandeur;
k) une image du visage et des empreintes digitales du demandeur, prises par l’exploitant ou le ministre;
l) une déclaration signée par la personne chargée de prendre une image du visage et des empreintes digitales du demandeur attestant qu’elle a, au moment de la prise, confirmé l’identité de ce dernier au moyen d’une pièce d’identité avec photo valide délivrée par l’administration fédérale ou par l’administration d’une province, d’un territoire ou d’une municipalité au Canada, ou d’un passeport valide;
m) une déclaration signée par le demandeur attestant qu’il remplit la condition visée à l’alinéa 2.01b);
n) une déclaration signée par un représentant de l’exploitant attestant que le demandeur respecte les conditions prévues aux alinéas 2.01a), c) et d).
Note marginale :Époux ou conjoint de fait
(2) Les renseignements exigés à l’égard des personnes visées à l’alinéa (1)j) sont les suivants :
a) dans le cas de l’époux ou du conjoint de fait du demandeur :
(i) le genre, les prénoms au complet, le nom de famille et, le cas échéant, le nom de famille à la naissance,
(ii) la date et le lieu de naissance et, le cas échéant, la date du décès,
(iii) s’il est né au Canada, le numéro et la province d’émission de son certificat de naissance,
(iv) s’il est né à l’extérieur du Canada, le lieu de naissance, la nationalité et le point d’entrée et la date d’arrivée au Canada,
(v) son adresse actuelle, si elle est connue;
b) dans le cas des ex-époux et des conjoints de fait dont la relation avec le demandeur a pris fin au cours des cinq années précédentes, les renseignements visés aux sous-alinéas a)(i), (ii) et (v).
Note marginale :Signature
(3) La demande d’autorisation d’accès n’est valide que si elle est signée par le demandeur ou, dans le cas d’un demandeur qui est mineur selon le droit de la province où il réside, par un de ses parents ou son tuteur.
Note marginale :Définition de conjoint de fait
(4) Au présent article, conjoint de fait s’entend de la personne qui vit avec la le demandeur dans une relation conjugale depuis au moins un an.
Note marginale :Présentation
2.03 Le demandeur présente sa demande d’autorisation d’accès dans la forme précisée par le ministre.
Recevabilité des demandes
Note marginale :Irrecevabilité
2.04 (1) Le ministre peut déclarer irrecevables les demandes d’autorisation d’accès qui ne contiennent pas les renseignements ou documents prévus à l’article 2.02 ou qui sont présentées par un demandeur qui ne respecte pas les conditions prévues à l’article 2.01.
Note marginale :Avis
(2) Lorsque le ministre déclare une demande d’autorisation d’accès irrecevable, il avise, par écrit, le demandeur de sa décision ainsi que des motifs de celle-ci.
Note marginale :Poursuites en instance
(3) Lorsque la demande est irrecevable au motif que le demandeur fait l’objet d’une poursuite en instance pour l’une des infractions visées à l’alinéa 2.01b), l’avis précise que le demandeur pourra en présenter une nouvelle lorsque l’instance sera terminée autrement que par une déclaration de culpabilité.
Décision du ministre
Note marginale :Autorisation
2.05 (1) Le ministre peut accorder une autorisation d’accès à toute personne qui lui présente une demande recevable s’il n’a aucun motif raisonnable de soupçonner qu’il présente un risque pour la sécurité et l’intégrité des frontières.
Note marginale :Facteurs
(2) Au moment de prendre sa décision, le ministre tient notamment compte des facteurs ci-après, dans la mesure où ils sont liés au maintien de la sécurité et de l’intégrité des frontières :
a) la sécurité et la sûreté des personnes dans la zone de précontrôle;
b) la sécurité et la sûreté des moyens de transport à destination des États-Unis, de leurs passagers et des personnes qui les opèrent et les entretiennent;
c) l’intégrité des mesures visant à prévenir l’entrée non autorisée de personnes ou de biens dans une zone de précontrôle;
d) la capacité des contrôleurs d’exercer leurs attributions;
e) la capacité des agents des services frontaliers d’exercer leurs attributions;
f) les antécédents du demandeur concernant :
(i) la participation ou la contribution à des actes de violence contre des personnes ou des biens,
(ii) la participation aux activités d’une organisation criminelle, à une activité criminelle ou à une infraction liée à la sécurité aux frontières, notamment le trafic de substances désignées, d’armes à feu, d’articles contrefaits ou de devises, le trafic ou la traite de personnes et le terrorisme,
(iii) la participation à des activités de criminalité transnationale, notamment la cybercriminalité, la criminalité économique ou les activités criminelles faisant intervenir l’utilisation d’un ordinateur;
g) les liens du demandeur avec des personnes connues pour leur participation à l’une des activités visées à l’alinéa f);
h) l’existence de motifs raisonnables de soupçonner que le demandeur pourrait être incité à commettre un acte susceptible de constituer un risque pour la sécurité et l’intégrité des frontières ou à aider ou à encourager une personne à commettre un tel acte.
Note marginale :Refus — renseignements frauduleux, faux ou trompeurs
2.06 (1) Le ministre peut refuser la demande d’autorisation d’accès s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a présenté, dans les cinq ans précédant la date de la demande, une demande d’autorisation d’accès ou d’habilitation de sécurité du gouvernement du Canada comportant des renseignements frauduleux, faux ou trompeurs.
Note marginale :Refus — renseignements insuffisants ou peu fiables
(2) Le ministre peut aussi refuser la demande d’autorisation d’accès s’il est d’avis que les renseignements dont il dispose sont insuffisants ou trop peu fiables pour évaluer le risque pour la sécurité et l’intégrité des frontières.
Note marginale :Avis d’intention
2.07 (1) Le ministre avise par écrit le demandeur de son intention de refuser la demande d’autorisation d’accès.
Note marginale :Observations écrites
(2) L’avis est motivé et indique le délai dont dispose le demandeur pour présenter au ministre des observations écrites, lequel délai commence à courir à la date de la transmission de l’avis et ne peut être inférieur à vingt jours suivant cette date.
Note marginale :Prise en considération
(3) Le ministre ne peut refuser l’accès à la zone de précontrôle avant la réception des observations écrites ou, si elle est antérieure, l’expiration du a délai indiqué dans l’avis.
Note marginale :Refus — avis
(4) Le ministre avise par écrit le demandeur de son refus.
Note marginale :Autorisation — avis
2.08 (1) Le ministre avise le demandeur ou l’opérateur de sa décision d’octroyer l’autorisation d’accès et en précise la date d’expiration.
Note marginale :Validité — période
(2) L’autorisation d’accès est valide jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date de la fin des vérifications prévues à l’article 2.11 ou, le cas échéant, si elle est antérieure, jusqu’à l’expiration de l’habilitation de sécurité du titulaire visée à l’alinéa 2.01d).
Note marginale :Exploitant — transmission de renseignements
(3) Le ministre transmet à l’exploitant les renseignements requis pour le contrôle de l’accès à la zone de précontrôle.
Note marginale :Autorisation d’accès — suspension
2.09 (1) Le ministre peut suspendre l’autorisation d’accès s’il reçoit des renseignements qui pourraient modifier sa décision d’autoriser une personne à accéder à une zone de précontrôle.
Note marginale :Suspension — avis
(2) Immédiatement après avoir suspendu l’autorisation d’accès, le ministre en avise par écrit le titulaire.
Note marginale :Observations écrites
(3) L’avis est motivé et indique le délai dans lequel le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites, lequel délai commence à courir à la date de la transmission de l’avis et ne peut être inférieur à vingt jours suivant cette date.
Note marginale :Rétablissement
(4) Le ministre peut rétablir l’autorisation d’accès s’il établit qu’il n’a aucun motif raisonnable de soupçonner que le titulaire présente un risque pour la sécurité et l’intégrité des frontières.
Note marginale :Suspension — effet
(5) La fin de la période de validité de l’autorisation rétablie demeure la même que celle qui a été établie au moment de la délivrance.
Note marginale :Autorisation d’accès — révocation
2.1 (1) Le ministre peut révoquer l’autorisation d’accès s’il établit que le titulaire, selon le cas :
a) peut poser un risque pour la sécurité et l’intégrité des frontières;
b) ne remplit plus les conditions prévues à l’un des alinéas 2.01b), d) et e).
Note marginale :Avis d’intention
(2) Le ministre avise par écrit le titulaire de son intention de révoquer l’autorisation d’accès.
Note marginale :Observations écrites
(3) L’avis est motivé et indique le délai dans lequel le titulaire peut présenter au ministre des observations écrites, lequel délai commence à courir à la date de la transmission de l’avis et ne peut être inférieur à vingt jours suivant cette date.
Note marginale :Prise en considération
(4) Le ministre ne peut révoquer l’autorisation d’accès avant la réception des observations écrites ou, si elle est antérieure, l’expiration du a délai indiqué dans l’avis.
Note marginale :Révocation — avis
(5) Le ministre avise par écrit le titulaire de sa décision de révoquer l’autorisation d’accès.
Note marginale :Vérifications
2.11 Au moment de prendre toute décision en vertu du présent règlement, le ministre peut notamment vérifier :
a) les antécédents judiciaires du demandeur;
b) les renseignements détenus par des organismes d’application de la loi, des services frontaliers ou des services de renseignement, qu’ils soient canadiens ou étrangers, ainsi que par le ministère des Transports;
c) si le demandeur est né à l’extérieur du Canada, son statut au Canada.
Note marginale :Avis — exploitant
2.12 Le ministre avise l’exploitant de sa décision de révoquer, de suspendre ou de rétablir toute autorisation d’accès.
Note marginale :Nouvelle demande
2.13 Si le ministre lui révoque ou refuse son autorisation d’accès, le demandeur ne peut présenter une nouvelle demande que dans les cas suivants :
a) une période de cinq ans s’est écoulée depuis la date du refus ou de la révocation;
b) un fait nouveau ou un changement important dans les circonstances qui pourrait justifier une décision différente.
Note marginale :Communication interdite
2.14 Les motifs fournis au demandeur ou au titulaire à l’appui des décisions rendues en vertu du présent règlement ne comprennent pas de renseignements dont la communication pourrait nuire à la sécurité nationale du Canada, aux activités ou aux enquêtes policières ou des services de renseignement, en cours ou à venir, ou qui pourraient révéler des moyens et méthodes confidentiels liés aux opérations, aux enquêtes ou à la collecte de renseignements.
Contrôle d’accès à la zone de précontrôle
Note marginale :Délivrance
2.15 (1) L’exploitant peut délivrer, à la réception de l’avis du ministre l’informant qu’une personne est autorisée à accéder à une zone de précontrôle, un laissez-passer à cette personne.
Note marginale :Confirmation de l’identité
(2) L’exploitant confirme l’identité de la personne au moment de la remise du laissez-passer au moyen d’une pièce d’identité avec photo valide délivrée par l’administration fédérale ou par l’administration d’une province, d’un territoire ou d’une municipalité au Canada ou d’un passeport valide.
Note marginale :Laissez-passer — contenu
(3) Le laissez-passer comprend les éléments suivants :
a) le nom complet de l’installation;
b) le nom complet du titulaire;
c) une photographie du titulaire;
d) un numéro unique;
e) une date d’expiration qui n’est pas postérieure à celle de l’autorisation d’accès du titulaire;
f) un élément visuel qui distingue le laissez-passer de tout autre laissez-passer utilisé dans l’installation.
Note marginale :Obligations du titulaire
2.16 (1) Le titulaire du laissez-passer l’utilise seulement aux fins de l’exercice de ses fonctions, le portant sur son vêtement extérieur de manière que la photo soit visible en tout temps.
Note marginale :Perte ou vol
(2) Le titulaire avise immédiatement l’exploitant de la perte ou du vol du laissez-passer.
Note marginale :Remise — titulaire
(3) Le titulaire remet le laissez-passer à l’exploitant lorsqu’il n’a plus besoin d’accéder à la zone de précontrôle.
Note marginale :Remise — toute personne
2.17 Toute personne qui a en sa possession un laissez-passer le remet, sur demande, à l’exploitant, à un agent de la paix, à un agent des services frontaliers ou au ministre.
Note marginale :Interdictions
2.18 Il est interdit :
a) de prêter ou de donner un laissez-passer à une personne qui n’en est pas le titulaire;
b) de détenir ou d’utiliser un laissez-passer sans en être le titulaire;
c) de donner accès à une autre personne à une zone de précontrôle ou de l’aider à y entrer, à moins qu’elle ne dispose d’une autorisation valide pour y accéder;
d) d’altérer un laissez-passer;
e) de fabriquer ou de reproduire un laissez-passer;
f) d’utiliser un laissez-passer contrefait.
Pièce d’identité
Note marginale :Citoyen âgé de moins de seize ans
3 Pour l’application de l’alinéa 18(1)a) de la Loi, la pièce d’identité du voyageur à destination des États-Unis n’a pas à comporter de photographie s’il est un citoyen canadien âgé de moins de seize ans et ne voyage pas par avion.
Obligations dans une zone de précontrôle
Note marginale :Exigences prévues en application du paragraphe 18(3) de la Loi
4 Pour l’application du paragraphe 18(3) de la Loi, la personne, sur ordre du contrôleur :
a) se présente à un contrôleur, donne son identité et fait état de la raison de sa présence dans la zone de précontrôle;
b) quitte cette zone si elle n’est pas autorisée à s’y trouver.
Obligations de l’exploitant d’une installation
Note marginale :Policier armé
5 (1) Lorsqu’aucun contrôleur n’est autorisé à être armé dans la zone de précontrôle ou le périmètre de précontrôle, l’exploitant de l’installation veille à ce qu’au moins un policier armé soit continuellement présent dans l’installation durant les heures de service du précontrôle.
Note marginale :Patrouille et intervention
(2) Il veille également à ce que le policier armé effectue des patrouilles régulières dans cette zone de précontrôle et ce périmètre de précontrôle et qu’il intervienne rapidement et en personne en réponse à tout appel d’urgence provenant d’un contrôleur ou à toute alarme déclenchée par celui-ci.
Groupe consultatif chargé du précontrôle
Note marginale :Notification par écrit
6 Le voyageur qui, au titre de l’article 26.1 de la Loi, choisi d’informer les hauts fonctionnaires canadiens du Groupe consultatif chargé du précontrôle de toute situation visée à l’un des articles 22, 23 et 24, au paragraphe 31(2) et à l’article 32 de la Loi, le fait par écrit.
Saisie et détention
Note marginale :Transfert de certains biens saisis
7 (1) Le contrôleur qui saisit les biens ci-après en vertu des paragraphes 34(1) ou (3) de la Loi, les remet dès que possible à un agent de la paix ou à toute personne chargée du contrôle d’application d’une loi fédérale pertinente afin qu’il en soit disposé :
a) les biens visés par les lois du Canada ou des États-Unis concernant la santé publique, l’inspection des aliments ou la santé des animaux et des végétaux;
b) les biens qui sont ou qui contiennent des substances nucléaires au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires;
c) les marchandises dangereuses au sens de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.
Note marginale :Avis au voyageur
(2) Le contrôleur remet immédiatement au voyageur un avis écrit précisant :
a) le fait que les biens sont saisis en vertu des paragraphes 34(1) ou (3) de la Loi;
b) la raison de leur saisie;
c) le fait qu’ils seront transférés dès que possible à toute personne chargée de l’exercice ou du contrôle d’application d’une loi fédérale pertinente, afin qu’il en soit disposé.
Note marginale :Avis au voyageur — autres biens saisis
8 Le contrôleur qui, en vertu des paragraphes 34(1) ou (3) de la Loi, saisit des biens, autres que ceux visés aux alinéas 7(1)a) à c) du présent règlement, remet immédiatement au voyageur un avis écrit précisant :
a) le fait que les biens sont saisis en vertu des paragraphes 34(1) ou (3) de la Loi;
b) la raison de leur saisie;
c) le cas échéant, les exigences des lois des États-Unis auxquelles il doit se conformer avant que les biens puissent être importés aux États-Unis;
d) le cas échéant, les mesures à prendre pour éviter la confiscation des biens au profit du gouvernement des États-Unis.
Note marginale :Transfert de biens retenus
9 Le contrôleur qui retient les biens visés aux alinéas 7(1)a) à c) du présent règlement en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi les remet dès que possible à un agent de la paix ou à toute personne chargée du contrôle d’application d’une loi fédérale pertinente.
Modifications corrélatives, abrogations et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
Règlement sur l’importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident
10 [Modifications]
Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
11 [Modifications]
Règlement définissant immigrant pour l’application du numéro tarifaire 9807.00.00
12 [Modifications]
Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne
13 [Modifications]
14 [Modifications]
Abrogations
15 Les règlements suivants sont abrogés :
a) le Règlement fixant les modalités d’aliénation des marchandises retenues, saisies ou confisquées (Loi sur le précontrôle)Note de bas de page 6;
Retour à la référence de la note de bas de page 6DORS/2002-145
b) le Règlement excluant certaines choses de la définition de marchandises (Loi sur le précontrôle)Note de bas de page 7;
Retour à la référence de la note de bas de page 7DORS/2002-146
c) le Règlement sur les renseignements sur les passagers (Loi sur le précontrôle)Note de bas de page 8;
Retour à la référence de la note de bas de page 8DORS/2002-147
d) le Règlement désignant les personnes et les catégories de personnes — autres que les voyageurs ayant pour destination les États-Unis — pouvant pénétrer dans une zone de précontrôleNote de bas de page 9.
Retour à la référence de la note de bas de page 9DORS/2002-148
Entrée en vigueur
Note marginale :L.R. 2017, ch. 27
Note de bas de page *16 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur le précontrôle (2016) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 15 août 2019.]
ANNEXE 1(sous-alinéa 2.01b)(i))Infractions — cinq ans d’interdiction
Loi sur l’aéronautique
- 1paragraphe 7.3(1) (interdictions)
- 2paragraphe 7.41(1) (interdiction : comportement turbulent ou dangereux)
Code criminel
- 1paragraphe 57(1) (faux ou usage de faux en matière de passeport)
- 2paragraphe 57(2) (fausse déclaration relative à un passeport)
- 3paragraphe 58(1) (emploi frauduleux d’un certificat de citoyenneté)
- 4article 87 (braquer une arme à feu)
- 5article 90 (port d’une arme dissimulée)
- 6paragraphe 91(1) (possession non autorisée d’une arme à feu)
- 7paragraphe 91(2) (possession non autorisée d’armes prohibées ou à autorisation restreinte)
- 8article 93 (possession dans un lieu non autorisé)
- 9article 94 (possession non autorisée dans un véhicule automobile)
- 10article 107 (fausse déclaration)
- 11article 130 (prétendre faussement être un agent de la paix)
- 12paragraphe 131(1) (parjure)
- 13paragraphe 136(1) (témoignages contradictoires)
- 14article 137 (fabrication de preuve)
- 15paragraphe 139(2) (entrave à la justice)
- 16paragraphe 140(1) (méfait public)
- 17article 153.1 (personnes en situation d’autorité)
- 18paragraphe 333.1(1) (vol d’un véhicule à moteur)
- 19paragraphe 333.1(3) (vol d’un véhicule à moteur avec usage, tentative ou menace de violence)
- 20paragraphe 333.1(4) (vol d’un véhicule à moteur pour une organisation criminelle)
- 21paragraphe 333.2(1) (possession d’un dispositif dans le but de commettre un vol)
- 22paragraphe 333.2(2) (distribution d’un dispositif lié à la commission d’un vol)
- 23alinéa 334(a) (punition du vol)
- 24article 342 (vol, etc., de cartes de crédit)
- 25article 342.01 (instruments — copie de données relatives à une carte de crédit, ou fabrication ou falsification de cartes de crédit)
- 26paragraphe 342.1(1) (utilisation non autorisée d’ordinateur)
- 27paragraphe 342.2(1) (possession d’un dispositif permettant l’utilisation non autorisée d’un ordinateur ou la commission d’un méfait)
- 28paragraphe 354(1) (possession de biens criminellement obtenus)
- 29article 355.2 (trafic de biens criminellement obtenus)
- 30article 355.4 (possession de biens criminellement obtenus — trafic)
- 31paragraphe 366(1) (faux)
- 32paragraphe 368(1) (emploi, possession ou trafic d’un document contrefait)
- 33article 368.1 (instruments pour commettre un faux)
- 34article 369 (papier de bons du Trésor, sceaux publics, etc.)
- 35article 374 (rédaction non autorisée d’un document)
- 36article 375 (obtenir, etc. au moyen d’un instrument fondé sur un document contrefait)
- 37paragraphe 376(1) (Contrefaçon de timbres, etc.)
- 38paragraphe 376(2) (contrefaçon d’une marque)
- 39alinéa 380(1)a) (fraude)
- 40paragraphe 402.2(1) (vol d’identité)
- 41paragraphe 402.2(2) (trafic de renseignements identificateurs)
- 42paragraphe 403(1) (fraude à l’identité)
- 43paragraphe 430(3) (méfait à l’égard d’un bien de plus de 5 000 $)
- 44paragraphe 430(5) (méfait à l’égard de données informatiques)
- 45paragraphe 436(1) (incendie criminel par négligence)
- 46dans la mesure où les infractions sont liées à celles mentionnées dans la présente annexe, article 463 (punition de la tentative et de la complicité),
- 47dans la mesure où les infractions sont liées à celles mentionnées dans la présente annexe, article 464 (conseiller une infraction qui n’est pas commise)
- 48dans la mesure où les infractions sont liées à celles mentionnées dans la présente annexe, article 465 (complot)
Loi sur le casier judiciaire
- 1infractions mentionnées à l’annexe 1 de cette loi, sauf aux sous-alinéas 1a)(xvi.1), (xvi.2), (xvi.3) et (xvi.6).
Loi sur les douanes
- 1article 153.1 (faire obstacle à un agent)
- 2article 159 (contrebande : introduction au Canada)
Loi réglementant certaines drogues et autres substances
- 1paragraphe 4(1) (possession de substances)
- 2paragraphe 4(2) (obtention de substances)
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
- 1paragraphe 122(1) (possession, utilisation ou commerce)
- 2article 124 (infraction générale)
- 3article 126 (infraction en matière de fausses présentations)
- 4article 127 (fausses présentations)
- 5article 129 (infractions relatives aux agents)
- 6article 131 (aide)
Loi sur le précontrôle (2016)
- 1article 38 (entrave)
Loi sur le cannabis
- 1alinéa 8(1)a) (possession)
- 2paragraphe 9(1) (distribution)
ANNEXE 2(sous-alinéa 2.01b)(ii))Infractions — dix ans d’interdiction
Code criminel
- 1paragraphe 46(1) (haute trahison)
- 2paragraphe 46(2) (trahison)
- 3article 52 (sabotage)
- 4paragraphe 74(2) (piraterie)
- 5article 75 (actes de piraterie)
- 6article 76 (détournement)
- 7article 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports)
- 8paragraphe 78(1) (armes offensives et substances explosives)
- 9paragraphe 78.1(1) (prise d’un navire ou d’une plate-forme fixe)
- 10article 80 (manque de précautions)
- 11paragraphe 81(1) (usage d’explosifs)
- 12paragraphe 82(1) (possession d’explosifs)
- 13paragraphe 82(2) (possession liée aux activités d’une organisation criminelle)
- 14article 82.3 (possession, etc. de matières nucléaires ou radioactives ou d’engins)
- 15article 82.4 (utilisation ou modification de matières nucléaires ou radioactives ou d’engins)
- 16article 82.5 (commission d’un acte criminel en vue d’obtenir une matière nucléaire, etc.)
- 17article 82.6 (menaces)
- 18article 83.02 (fournir ou réunir des biens en vue de certains actes)
- 19paragraphe 83.03(1) (fournir, rendre disponibles, etc., des biens ou services à des fins terroristes)
- 20paragraphe 83.03(2) (fournir, rendre disponibles, etc., des biens ou services utilisés par un groupe terroriste)
- 21article 83.04 (utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes)
- 22article 83.12 (infraction — blocage des biens, communication ou vérification)
- 23paragraphe 83.18(1) (participation à une activité d’un groupe terroriste)
- 24article 83.181 (quitter le Canada : participation à une activité d’un groupe terroriste)
- 25paragraphe 83.19(1) (facilitation d’une activité terroriste)
- 26article 83.191 (quitter le Canada : facilitation d’une activité terroriste)
- 27article 83.2 (infraction au profit d’un groupe terroriste)
- 28article 83.201 (quitter le Canada : perpétration d’une infraction au profit d’un groupe terroriste)
- 29article 83.202 (quitter le Canada : perpétration d’une infraction constituant une activité terroriste)
- 30paragraphe 83.21(1) (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste)
- 31paragraphe 83.22(1) (charger une personne de se livrer à une activité terroriste)
- 32paragraphe 83.221(1) (conseiller la commission d’une infraction de terrorisme)
- 33paragraphe 83.23(1) (cacher une personne qui s’est livrée à une activité terroriste)
- 34paragraphe 83.23(2) (cacher une personne qui se livrera vraisemblablement à une activité terroriste)
- 35paragraphe 83.231(1) (incitation à craindre des activités terroristes)
- 36paragraphe 83.231(3) (fait de causer des blessures corporelles)
- 37paragraphe 83.231(4) (fait de causer la mort)
- 38article 85 (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction)
- 39article 88 (port d’arme dans un dessein dangereux)
- 40paragraphe 92(1) (possession non autorisée d’une arme à feu : infraction délibérée)
- 41paragraphe 92(2) (possession non autorisée d’autres armes — infraction délibérée)
- 42article 95 (possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions)
- 43article 96 (possession d’une arme obtenue lors de la perpétration d’une infraction)
- 44article 98 (introduction par effraction pour voler une arme à feu)
- 45article 98.1 (vol qualifié visant une arme à feu)
- 46article 99 (trafic d’armes)
- 47article 100 (possession en vue de faire le trafic d’armes)
- 48article 101 (cession illégale)
- 49article 102 (fabrication d’une arme automatique)
- 50paragraphe 102.1(1) (possession de données informatiques)
- 51paragraphe 102.1(2) (distribution de données informatiques)
- 52article 103 (importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée)
- 53article 104 (importation ou exportation non autorisées)
- 54article 108 (modification du numéro de série)
- 55paragraphe 117.01(1) (contravention d’une ordonnance d’interdiction)
- 56paragraphe 117.01(2) (défaut de remettre les autorisations ou autres documents)
- 57article 220 (le fait de causer la mort par négligence criminelle)
- 58article 221 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle)
- 59article 235 (meurtre)
- 60article 236 (homicide involontaire coupable)
- 61paragraphe 238(1) (fait de tuer, au cours de la mise au monde, un enfant non encore né)
- 62paragraphe 239(1) (tentative de meurtre)
- 63article 240 (complice de meurtre après le fait)
- 64paragraphe 240.1(1) (prélèvement sans consentement éclairé)
- 65paragraphe 240.1(2) (opération financière)
- 66article 244 (décharger une arme à feu avec une intention particulière)
- 67article 244.1 (fait de causer intentionnellement des lésions corporelles — fusil ou pistolet à vent)
- 68article 244.2 (décharger une arme à feu avec insouciance)
- 69article 245 (fait d’administrer une substance délétère)
- 70article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles)
- 71article 268 (voies de fait graves)
- 72article 269 (lésions corporelles)
- 73article 269.1 (torture)
- 74paragraphe 270(1) (voies de fait contre un agent de la paix)
- 75article 270.01 (agression armée ou infliction de lésions corporelles — agent de la paix)
- 76article 270.02 (voies de fait graves — agent de la paix)
- 77article 270.1 (désarmer un agent de la paix)
- 78article 271 (agression sexuelle)
- 79article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles)
- 80article 273 (agression sexuelle grave)
- 81paragraphe 279(1) (enlèvement)
- 82paragraphe 279(2) (séquestration)
- 83paragraphe 279.01(1) (traite des personnes)
- 84article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans)
- 85paragraphe 279.02(1) (avantage matériel — traite de personnes)
- 86paragraphe 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans)
- 87paragraphe 279.03(1) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes)
- 88paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes)
- 89paragraphe 279.1(2) (prise d’otage)
- 90article 280 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans)
- 91article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans)
- 92paragraphe 282(1) (enlèvement en contravention avec une ordonnance parentale ou de garde)
- 93paragraphe 283(1) (enlèvement)
- 94paragraphe 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans)
- 95article 343 (vol qualifié)
- 96article 346 (extorsion)
- 97paragraphe 430(2) (méfait)
- 98article 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale)
- 99article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé)
- 100article 433 (incendie criminel : danger pour la vie humaine)
- 101article 434 (incendie criminel : dommages matériels)
- 102article 434.1 (incendie criminel : biens propres)
- 103paragraphe 435(1) (incendie criminel : intention frauduleuse)
- 104article 436.1 (possession de matières incendiaires)
- 105dans la mesure où les infractions sont liées à celles mentionnées dans la présente annexe, article 463 (punition de la tentative et de la complicité)
- 106dans la mesure où les infractions sont liées à celles mentionnées dans la présente annexe, article 464 (conseiller une infraction qui n’est pas commise)
- 107dans la mesure où les infractions sont liées à celles mentionnées dans la présente annexe, article 465 (complot)
- 108article 467.11 (participation aux activités d’une organisation criminelle)
- 109article 467.111 (recrutement de membres par une organisation criminelle)
- 110article 467.12 (infraction au profit d’une organisation criminelle)
- 111article 467.13 (charger une personne de commettre une infraction)
Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information
- 1paragraphe 4(1) (communication, etc, illicite de renseignements)
- 2paragraphe 4(2) (communication du croquis, plan, modèle, etc.)
- 3paragraphe 4(3) (réception du chiffre officiel, croquis, etc.)
- 4paragraphe 4(4) (retenir ou permettre la possession de documents, etc.)
- 5paragraphe 5(1) (port illicite d’un uniforme, falsification de rapports, faux, supposition de personne et faux documents)
- 6paragraphe 5(2) (usage illicite de matrices, sceaux, etc.)
- 7article 6 (présence à proximité d’un endroit prohibé)
- 8article 7 (entraver les agents de la paix)
- 9article 14 (communication de renseignements opérationnels spéciaux)
- 10paragraphe 16(1) (communication de renseignements protégés)
- 11paragraphe 16(2) (communication de renseignements protégés)
- 12article 17 (communication de renseignements opérationnels spéciaux)
- 13paragraphe 18(1) (acceptation de communiquer secrètement des renseignements à une entité étrangère)
- 14paragraphe 19(1) (communication de secrets industriels)
- 15paragraphe 20(1) (intimidation, menaces ou violence)
- 16article 20.1 (intimidation, menaces ou violence à l’étranger)
- 17paragraphe 20.2(1) (commettre un acte criminel pour une entité étrangère)
- 18paragraphe 20.3(1) (se livrer à une conduite subreptice ou trompeuse)
- 19paragraphe 20.4(1) (influencer un processus politique ou gouvernemental)
- 20paragraphe 21(1) (cacher une personne qui a commis une infraction)
- 21paragraphe 21(2) (cacher une personne qui commettra vraisemblablement une infraction)
- 22paragraphe 22(1) (accomplissement d’actes préparatoires)
- 23article 23 (tentative, complicité, etc.)
Loi réglementant certaines drogues et autres substances
- 1paragraphe 5(1) (trafic de substances)
- 2paragraphe 5(2) (possession en vue du trafic)
- 3paragraphe 6(1) (importation et exportation)
- 4paragraphe 6(2) (possession en vue de l’exportation)
- 5paragraphe 7(1) (production de substance)
- 6article 7.1 (possession, vente, etc., pour utilisation dans la production ou le trafic)
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
- 1paragraphe 117(2) (entrée illégale)
- 2paragraphe 117(3) (entrée illégale)
- 3paragraphe 118(1) (trafic de personnes)
- 4article 119 (débarquement de personnes en mer)
Loi sur le cannabis
- 1paragraphe 9(2) (possession en vue de la distribution)
- 2paragraphe 10(1) (vente)
- 3paragraphe 10(2) (possession en vue de la vente)
- 4paragraphe 11(1) (importation et exportation)
- 5paragraphe 11(2) (possession en vue de l’exportation)
- 6paragraphe 13(1) (possession, etc., pour utilisation dans la production ou la distribution de cannabis illicite)
- 7dans la mesure où ces infractions sont liées à une infraction au paragraphe 13(1) de cette loi, article 14 (assistance d’un jeune)
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