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Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

Version de l'article 1 du 2019-06-28 au 2023-12-31 :


Note marginale :Définition de installation

  •  (1) Pour l’application de la Loi et du présent règlement, installation s’entend, selon le cas :

    • a) de l’ensemble constitué des éléments ci-après qui sont exploités de façon coordonnée et complémentaire afin de réaliser des activités industrielles :

      • (i) le site unique ou deux ou plusieurs sites où sont exercées les activités industrielles ainsi que les bâtiments, équipements, structures ou éléments stationnaires qui s’y trouvent,

      • (ii) tout autre site utilisé dans le cadre des activités industrielles, notamment une carrière, un bassin de résidus, une lagune, un bassin d’eaux usées ou un site d’enfouissement;

    • b) de la partie du réseau de gazoducs située dans une province et utilisée pour transporter du gaz naturel traité, constituée de gazoducs et d’infrastructures ou équipements connexes — notamment stations de compression, infrastructures de stockage et compresseurs — qui sont exploités de façon coordonnée et complémentaire, à l’exclusion, toutefois, des gazoducs et infrastructures ou équipements situés en aval d’une station de comptage qui servent au transport du gaz naturel pour la distribution locale.

  • Note marginale :Plus d’une personne responsable — alinéa (1)a)

    (2) Si plus d’une personne est responsable à titre de propriétaire ou autrement des éléments visés aux sous-alinéas (1)a)(i) et (ii), notamment en a la direction, la gestion ou la maîtrise, ou est le véritable décideur en ce qui a trait à leur exploitation, ceux-ci ne sont compris dans la définition d’installation que s’ils ont en commun une même personne qui en est ainsi responsable ou qui est le véritable décideur en ce qui a trait à leur exploitation.

  • Note marginale :Plus d’une personne responsable — alinéa (1)b)

    (3) Si plus d’une personne est responsable à titre de propriétaire ou autrement des gazoducs et des infrastructures ou équipements connexes visés à l’alinéa (1)b), notamment en a la direction, la gestion ou la maîtrise, ou est le véritable décideur en ce qui a trait à leur exploitation, ceux-ci ne sont compris dans la définition d’installation que s’ils ont en commun une même personne qui en est ainsi responsable ou qui est le véritable décideur en ce qui a trait à leur exploitation.

  • Note marginale :Une seule installation

    (4) Si deux ou plusieurs installations visées à l’alinéa b) de la définition de installation au paragraphe (1) situées dans une même province relèvent de la même personne responsable ou, si elles relèvent de plus d’une personne responsable, ont au moins une personne responsable en commun et sont exploitées de façon coordonnée et complémentaire, elles sont réputées constituer une seule installation.

  • Note marginale :Interprétation

    (5) À l’égard d’une installation :

    • a) toute partie d’une route publique ou d’une voie ferrée qui est bordée des deux côtés par l’installation et qui est utilisée afin de réaliser les activités industrielles de cette dernière est réputée faire partie de l’installation;

    • b) il est entendu que toute partie d’une voie ferrée qui est utilisée exclusivement afin de réaliser les activités industrielles de l’installation fait partie de celle-ci;

    • c) il est entendu que l’établissement où sont concentrées les activités juridiques, administratives et de gestion n’est pas visé par la définition de installation s’il n’est pas situé à l’endroit où les activités industrielles sont exercées;

    • d) si deux ou plusieurs installations visées à l’alinéa b) de la définition de installation au paragraphe (1), étant situées dans une même province, relèvent de la même personne responsable ou, si elles relèvent de plus d’une personne responsable, ont au moins une personne responsable en commun et ne sont pas exploitées de façon coordonnée et complémentaire, chacune d’entre elles constitue une installation distincte.


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