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Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

Version de l'article 10.1 du 2023-11-09 au 2024-11-11 :


Note marginale :Présomption irréfragable

  •  (1) Si une installation cesse d’être une installation assujettie, la personne responsable de l’installation est réputée être responsable d’une installation assujettie en ce qui concerne les obligations suivantes :

    • a) celles prévues à l’article 173 de la Loi;

    • b) celle de verser une compensation, prévue à l’article 174 de la Loi;

    • c) celle d’aviser le ministre de toute erreur ou omission, en application du paragraphe 176(1) de la Loi;

    • d) celle de fournir un rapport corrigé, prévue à l’article 62 du présent règlement et au paragraphe 176(2) de la Loi ou à l’article 63 du présent règlement et au paragraphe 177(2) de la Loi;

    • e) celle de verser une compensation, prévue à l’alinéa 178(1)a) de la Loi;

    • f) celles prévues à l’article 181 de la Loi;

    • g) celle de maintenir le compte visé à l’article 14;

    • h) celle, prévue au paragraphe 187(5) de la Loi, de conserver les renseignements visés à l’article 47;

    • i) celle, prévue à l’article 48, d’aviser le ministre d’un changement de personne responsable.

  • Note marginale :Durée des obligations

    (2) Les obligations prévues aux alinéas (1)a) à g) s’appliquent pendant la période nécessaire selon la Loi et celles prévues aux alinéas (1)h) et i) s’appliquent pendant une période de sept ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle l’installation a cessé d’être une installation assujettie.

  • Note marginale :Crédits excédentaires

    (3) Si une installation cesse d’être une installation assujettie, la personne responsable de l’installation est réputée être responsable d’une installation assujettie en ce qui concerne l’obtention de crédits excédentaires au titre de l’article 175 de la Loi et de l’alinéa 178(1)b) de la Loi.

  • DORS/2021-197, art. 6
  • DORS/2023-240, art. 8

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