Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement
Version de l'article 13 du 2023-11-09 au 2024-10-30 :
Note marginale :Transmission du rapport annuel
13 (1) La personne responsable de l’installation assujettie transmet son rapport annuel au ministre, au plus tard le 1er juin de l’année civile suivant la fin de la période de conformité à l’égard de laquelle le rapport est établi, ainsi qu’un rapport de vérification préparé conformément à l’article 52.
Note marginale :Correction d’erreurs ou d’omissions
(2) La personne responsable de l’installation assujettie corrige les erreurs ou omissions décelées par l’organisme de vérification lors de la vérification du rapport annuel, dans la mesure du possible, et ce, avant de transmettre le rapport annuel au ministre.
- DORS/2020-114, art. 1
- DORS/2023-240, art. 10
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