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Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

Version de l'article 32 du 2024-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Installation de production d’électricité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la quantité brute d’électricité produite durant la période de conformité par chacun des groupes dont est constituée l’installation de production d’électricité est déterminée de la façon ci-après, pour chacune des activités industrielles prévues aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1 qui y sont exercées :

    • a) s’agissant d’un groupe qui produit de l’électricité par la combustion d’un seul combustible fossile, conformément au paragraphe 1(1) et à l’article 2 de la partie 38 de l’annexe 3;

    • b) s’agissant d’un groupe qui produit de l’électricité par la combustion d’un mélange de combustibles fossiles ou par la combustion de biomasse et de combustibles fossiles, conformément aux paragraphes 1(2) et (3) et à l’article 2 de la partie 38 de l’annexe 3.

  • Note marginale :Choix de ne pas quantifier

    (2) La personne responsable de l’installation de production d’électricité peut choisir de ne pas quantifier une partie ou la totalité de la production d’électricité d’un groupe ou d’un ensemble de groupes.

  • DORS/2023-240, art. 20

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