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Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

Version de l'article 41 du 2022-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Électricité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 41.1 et 41.2, la personne responsable d’une installation de production d’électricité est tenue de calculer, pour chaque période de conformité, la limite d’émissions de gaz à effet de serre applicable à l’installation de production d’électricité, conformément à la formule ci-après, exprimée en tonnes de CO2e :

    La somme des produits obtenus par la multiplication de Aj par Bj pour chaque des activités industrielles prévues aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1 « j », additionnée pour chaque groupe « i » dans l’installation

    où :

    Aj
    représente la quantité brute d’électricité produite quantifiée pour la période de conformité conformément à l’article 32, pour chacun des groupes « i » dont est constituée l’installation, pour chacune des activités industrielles visées prévues aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1 qui y sont exercées;
    Bj
    la norme de rendement applicable à chacune des activités industrielles visées prévues aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1 exercée au groupe « i », prévue à la colonne 3 de l’article 38 de cette annexe;
    i
    le ie groupe « i », « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre total de groupes dont est constituée l’installation de production d’électricité qui produisent de l’électricité à partir de combustibles fossiles;
    j
    la je activité industrielle « j » prévue aux alinéas 38a) à c) de l’annexe 1, « j » allant de 1 à m, où m représente le nombre total d’activités industrielles prévues aux alinéas 38a) à c) qui sont exercées à l’installation.
  • Note marginale :Norme de rendement — exception

    (2) Si un groupe chaudière qui produit de l’électricité à partir de combustibles liquides ou gazeux répond aux critères ci-après, la norme de rendement applicable à l’activité industrielle prévue à l’alinéa 38a) de l’annexe 1 s’applique à ce groupe :

    • a) il est enregistré en vertu du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone – secteur de l’électricité thermique au charbon ou, s’il ne l’est pas, l’a été à un moment donné en 2018;

    • b) des combustibles solides ont été utilisés pour produire de l’électricité en 2018.

  • DORS/2021-197, art. 14

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