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Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

Version de l'article 47 du 2022-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Conservation de renseignements

  •  (1) La personne responsable de l’installation assujettie conserve les registres dans lesquels sont consignés les renseignements visés à l’article 45, tout renseignement que le ministre précise aux termes du paragraphe 187(2) de la Loi et une copie des renseignements fournis au ministre en application du présent règlement, avec les documents à l’appui, y compris les calculs, mesures et autres données sur lesquels sont fondés les renseignements.

  • Note marginale :Lieu de conservation

    (2) Les registres, copies et documents sont conservés à l’établissement principal au Canada de la personne responsable de l’installation assujettie ou, sur avis au ministre, à tout autre endroit au Canada où ils peuvent être examinés.

  • Note marginale :Changement de lieu

    (3) Si le lieu de conservation change, la personne responsable de l’installation assujettie avise le ministre par écrit de l’adresse municipale du nouveau lieu dans les trente jours suivant le changement.

  • DORS/2021-197, art. 18

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