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Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement

Version de l'article 73 du 2022-01-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Révocation

 À la fin du délai prévu au paragraphe 72(3), le ministre procède à une révision approfondie des motifs sur lesquels repose la suspension et qui sont visés au paragraphe 72(1) et avise le titulaire du compte :

  • a) de la révocation du crédit excédentaire, s’il établit que la suspension est fondée;

  • b) dans le cas contraire, de la fin de la suspension.

  • DORS/2021-197, art. 25

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