Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement
Note marginale :Période de conformité
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la période débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année civile à compter de 2019 est précisée pour l’application de la définition de période de conformité à l’article 169 de la Loi.
Note marginale :Première période de conformité
(2) Si une installation devient une installation assujettie sous le régime de la Loi après le 1er janvier d’une année civile, la période précisée à son égard, pour l’application de la définition de période de conformité à l’article 169 de la Loi, débute le 1er janvier de l’année civile qui suit :
a) s’agissant d’une installation qui remplit les critères prévus par l’article 8, l’année civile au cours de laquelle elle est enregistrée aux termes du paragraphe 171(2) de la Loi;
b) s’agissant d’une installation désignée à titre d’installation assujettie en vertu du paragraphe 172(1) de la Loi, l’année civile au cours de laquelle elle est désignée à ce titre.
- DORS/2021-197, art. 5
- DORS/2023-240, art. 7
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