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Version du document du 2019-08-20 au 2022-04-29 :

Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les dépôts en copropriété et en fiducie

DORS/2019-312

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA

Enregistrement 2019-08-20

Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les dépôts en copropriété et en fiducie

En vertu de l’alinéa 11(2)g)Note de bas de page a de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du CanadaNote de bas de page b et de l’article 14Note de bas de page c de l’annexe de cette loi, le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada prend le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada concernant les renseignements sur les dépôts en copropriété et en fiducie, ci-après.

Ottawa, le 2 août 2019

Définitions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif.

    arrangement spécial

    arrangement spécial S’entend :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) du régime enregistré d’épargne-retraite visé au paragraphe 5(1) de l’annexe de la Loi;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) du fonds enregistré de revenu de retraite visé au paragraphe 5(2) de l’annexe de la Loi;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) du compte d’épargne libre d’impôt visé au paragraphe 5(3) de l’annexe de la Loi;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) du régime enregistré d’épargne-études visé au paragraphe 5(4) de l’annexe de la Loi;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) du régime enregistré d’épargne-invalidité visé au paragraphe 5(5) de l’annexe de la Loi. (special income arrangement)

    cadre dirigeant

    cadre dirigeant S’agissant d’un courtier-fiduciaire ou d’un fiduciaire professionnel qui n’est pas un particulier :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) un membre du conseil d’administration, le premier dirigeant ou tout autre particulier chargé de fonctions semblables à celles qu’exerce normalement le titulaire de l’un de ces postes;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) un dirigeant relevant directement d’une personne visée à l’alinéa a) ou du conseil d’administration. (senior officer)

    date-repère

    date-repère Dans le cas où l’institution membre :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) fait l’objet d’une ordonnance de liquidation avant la date à laquelle la Société effectue un paiement relatif à la majorité — en nombre ou en valeur — des dépôts couverts par l’assurance-dépôts et détenus par cette institution, la date à laquelle est présentée la demande de mise en liquidation ou la demande introductive d’instance de la mise en liquidation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) ne fait pas l’objet d’une ordonnance de liquidation avant la date à laquelle la Société effectue un paiement relatif à la majorité — en nombre ou en valeur — des dépôts couverts par l’assurance-dépôts et détenus par cette institution, le jour où survient la première en date des éventualités décrites au paragraphe 14(2.1) de la Loi à l’égard de l’institution. (determination date)

    Loi

    Loi La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (Act)

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Types d’arrangement spécial

    (2) Pour l’application du présent règlement administratif, chacun des alinéas de la définition de arrangement spécial précise un type d’arrangement spécial.

Dépôts en copropriété

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements

 Pour l’application du paragraphe 4(1) de l’annexe de la Loi, la copropriété doit être inscrite dans les registres de l’institution membre avant la date-repère et l’inscription doit comprendre les renseignements suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) le fait que le dépôt est en copropriété;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) le nom de chaque copropriétaire.

Dépôts en fiducie

Général

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Registres de l’institution membre

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Pour l’application du paragraphe 6(1) de l’annexe de la Loi, si le dépôt n’est ni un dépôt de courtier-fiduciaire ni un dépôt détenu dans un compte considéré comme un compte de fiduciaire professionnel, la fiducie doit être inscrite dans les registres de l’institution membre avant la date-repère et l’inscription doit comprendre les renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le fait que le dépôt est détenu en fiducie;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le nom de chaque fiduciaire et l’adresse de l’un d’eux.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Droit ou intérêt du bénéficiaire

    (2) Pour l’application du paragraphe 6(2) de l’annexe de la Loi, si le dépôt n’est ni un dépôt de courtier-fiduciaire ni un dépôt détenu dans un compte considéré comme un compte de fiduciaire professionnel, la fiducie doit être inscrite dans les registres de l’institution membre avant la date-repère et l’inscription doit comprendre les renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le fait que le dépôt est détenu en fiducie;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le nom de chaque fiduciaire et l’adresse de l’un d’eux;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les nom et adresse du bénéficiaire.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Plusieurs bénéficiaires

    (3) Pour l’application du paragraphe 6(3) de l’annexe de la Loi, si le dépôt n’est ni un dépôt de courtier-fiduciaire ni un dépôt détenu dans un compte considéré comme un compte de fiduciaire professionnel, le droit ou l’intérêt du bénéficiaire sur le dépôt doit être inscrit dans les registres de l’institution membre avant la date-repère et l’inscription doit comprendre les renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le fait que le dépôt est détenu en fiducie;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le nom de chaque fiduciaire et l’adresse de l’un d’eux;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) les nom et adresse du bénéficiaire;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) la somme ou le pourcentage de son droit ou de son intérêt sur le dépôt.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Arrangement spécial

 Si le dépôt est reçu au titre d’un arrangement spécial de la part d’un déposant qui agit en qualité de fiduciaire pour un bénéficiaire et n’est ni un dépôt de courtier-fiduciaire, ni un dépôt détenu dans un compte considéré comme un compte de fiduciaire professionnel, le type d’arrangement spécial, ainsi que les nom et adresse du particulier pour qui l’arrangement est établi doivent être inscrits dans les registres de l’institution membre avant la date-repère.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements à fournir au déposant

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Pour l’application du paragraphe 6(5) de l’annexe de la Loi, les renseignements que la Société peut exiger que l’institution membre fournisse au déposant qui a indiqué qu’il agit comme fiduciaire pour une autre personne sont notamment les suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le fait que le déposant doit fournir à l’institution membre et de mettre à jour les renseignements prévus à l’article 3 pour inscription dans les registres de cette dernière;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la manière dont le déposant peut fournir et mettre à jour ces renseignements;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le fait de ne pas fournir ces renseignements pourrait faire en sorte que le dépôt ne bénéficie pas d’une protection complète de l’assurance-dépôts;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) le fait que la Société se fiera aux renseignements les plus récents figurant dans les registres de l’institution membre, ce qui pourrait avoir une incidence sur l’assurance-dépôts.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Modalités

    (2) Ces renseignements sont fournis par écrit à l’ouverture du compte du déposant et au mois de mars de chaque année.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du dépôt :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) dont le déposant est un courtier-fiduciaire;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) qui est détenu dans un compte considéré comme un compte de fiduciaire professionnel;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) dont le déposant est l’institution membre.

Dépôts de courtiers-fiduciaires

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements fournis à l’institution membre

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Pour l’application du sous-alinéa 7(1)a)(ii) de l’annexe de la Loi, le code alphanumérique est attribué selon les règles suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le courtier-fiduciaire ne peut attribuer le même code à plus d’un bénéficiaire;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) il attribue le même code à l’égard de tous les dépôts d’un bénéficiaire qui sont effectués par lui auprès de la même institution membre et qui sont détenus au titre du même type d’arrangement spécial;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) il attribue le même code à l’égard de tous les dépôts d’un bénéficiaire qui sont effectués par lui auprès de la même institution membre et qui ne sont pas détenus au titre d’un arrangement spécial;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) il peut attribuer le même code à l’égard des dépôts d’un bénéficiaire qui sont détenus au titre de différents types d’arrangement spécial ou d’aucun arrangement spécial.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Autres renseignements

    (2) Pour l’application du sous-alinéa 7(1)a)(iv) de l’annexe de la Loi, le courtier-fiduciaire fournit à l’institution membre les renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) son nom ou sa dénomination sociale;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le type d’arrangement spécial au titre duquel le dépôt est détenu ou une indication que le dépôt n’est pas détenu au titre d’un arrangement spécial;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) si le dépôt est détenu au titre d’un arrangement spécial, le code alphanumérique de chaque particulier pour qui l’arrangement est établi, attribué selon les règles ci-après, et une indication que ce code est attribué au titre du présent alinéa :

      • (i) le courtier-fiduciaire ne peut attribuer le même code à plus d’un particulier,

      • (ii) le courtier-fiduciaire attribue le même code à l’égard de tous les dépôts qui sont effectués par lui pour ce particulier auprès de la même institution membre et qui sont détenus au titre du même type d’arrangement spécial,

      • (iii) le courtier-fiduciaire peut attribuer le même code à l’égard des dépôts qui sont effectués pour ce particulier auprès de la même institution membre et qui sont détenus au titre de différents types d’arrangement spécial.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Bénéficiaire et particulier : même code

    (3) Le courtier-fiduciaire attribue le même code alphanumérique au titre du paragraphe (1) et de l’alinéa (2)c) à une personne qui est à la fois le bénéficiaire d’un dépôt détenu au titre d’un arrangement spécial et le particulier pour qui un dépôt est détenu au titre d’un arrangement spécial du même type auprès de la même institution membre.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Registres de l’institution membre

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Pour l’application du paragraphe 6(1) de l’annexe de la Loi, si le dépôt est un dépôt de courtier-fiduciaire, la fiducie doit être inscrite dans les registres de l’institution membre avant la date-repère et l’inscription doit comprendre les renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le fait que le dépôt est détenu en fiducie par un courtier-fiduciaire;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le nom ou la dénomination sociale et l’adresse du courtier-fiduciaire.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Droit ou intérêt du bénéficiaire

    (2) Pour l’application du paragraphe 6(2) de l’annexe de la Loi, si le dépôt est un dépôt de courtier-fiduciaire, la fiducie doit être inscrite dans les registres de l’institution membre avant la date-repère et l’inscription doit comprendre les renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le fait que le dépôt est détenu en fiducie par un courtier-fiduciaire;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le nom ou la dénomination sociale et l’adresse du courtier-fiduciaire;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le code alphanumérique attribué au bénéficiaire à l’égard du dépôt conformément au paragraphe 6(1).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Plusieurs bénéficiaires

    (3) Pour l’application du paragraphe 6(3) de l’annexe de la Loi, si le dépôt est un dépôt de courtier-fiduciaire, le droit ou l’intérêt du bénéficiaire sur le dépôt doit être inscrit dans les registres de l’institution membre avant la date-repère et l’inscription doit comprendre les renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le fait que le dépôt est détenu en fiducie par un courtier-fiduciaire;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le nom ou la dénomination sociale et l’adresse du courtier-fiduciaire;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le code alphanumérique attribué au bénéficiaire à l’égard du dépôt conformément au paragraphe 6(1);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) la somme ou le pourcentage représentant le droit ou l’intérêt sur le dépôt associé à ce code.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Arrangement spécial

 Si le dépôt de courtier-fiduciaire est détenu au titre d’un arrangement spécial, le type d’arrangement spécial et les codes alphanumériques attribués à son égard conformément à l’alinéa 6(2)c) doivent être inscrits dans les registres de l’institution membre avant la date-repère.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements fournis à la Société

 Pour l’application du sous-alinéa 7(1)b)(iii) de l’annexe de la Loi, le courtier-fiduciaire fournit à la Société :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) le type d’arrangement spécial associé à chaque code alphanumérique attribué conformément au paragraphe 6(1), le cas échéant;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) chaque code alphanumérique attribué conformément à l’alinéa 6(2)c) ainsi que le nom du particulier et le type d’arrangement spécial associé à ce code.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Modalités pour la fourniture des renseignements

 Les renseignements visés à l’alinéa 7(1)b) de l’annexe de la Loi sont fournis électroniquement dans un format permettant l’extraction et le traitement des données.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Attestation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’attestation visée à l’alinéa 8(1)b) de l’annexe de la Loi :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) comprend le nom de l’institution membre ainsi que le nom ou la dénomination sociale et l’adresse postale du courtier-fiduciaire;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) comprend, si le courtier-fiduciaire indique qu’il peut s’acquitter des obligations visées à l’alinéa 7(1)b) de l’annexe de la Loi, une description des politiques et des procédures administratives prises pour veiller à ce qu’il puisse s’acquitter de ces obligations;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) comprend, si le courtier-fiduciaire indique qu’il ne peut pas s’acquitter des obligations visées à l’alinéa 7(1)b) de l’annexe de la Loi, les raisons pour lesquelles il ne peut le faire et les correctifs proposés, assortis d’un échéancier;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) est signée par le courtier-fiduciaire ou l’un de ses cadres dirigeants;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) comprend l’adresse postale, l’adresse de courriel et le numéro de téléphone de la personne l’ayant signé et, si le courtier-fiduciaire n’est pas un particulier, d’un autre de ses cadres dirigeants;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) est fournie électroniquement au plus tard trente jours après que le courtier-fiduciaire devient partie à l’entente ou à l’arrangement qui impose l’obligation de fournir l’attestation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Plusieurs ententes ou arrangements

    (2) Il est entendu que, lorsque l’obligation de fournir une attestation est imposée par plusieurs ententes ou arrangements conclus dans une période de trente jours, le courtier-fiduciaire peut fournir une seule attestation, comprenant le nom de toutes les institutions membres avec qui il a conclu ces ententes ou arrangements, tant qu’elle est fournie au plus tard trente jours après la conclusion de la première entente ou du premier arrangement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Mise à jour périodique

    (3) La mise à jour de l’attestation visée à l’alinéa 8(1)b) de l’annexe de la Loi :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) comprend le nom ou la dénomination sociale et l’adresse postale du courtier-fiduciaire;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) comprend le nom de chaque institution membre avec laquelle le courtier-fiduciaire a conclu une entente ou un arrangement mettant en évidence les changements depuis la dernière mise à jour;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) comprend, si le courtier-fiduciaire indique qu’il peut s’acquitter des obligations visées à l’alinéa 7(1)b) de l’annexe de la Loi, une description des politiques et procédures administratives prises pour veiller à ce qu’il puisse s’acquitter de ces obligations, à moins qu’elles soient inchangées depuis la dernière mise à jour;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) comprend, si le courtier-fiduciaire indique qu’il ne peut pas s’acquitter des obligations visées à l’alinéa 7(1)b) de l’annexe de la Loi, les raisons pour lesquelles il ne peut le faire et les correctifs proposés, assortis d’un échéancier;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) est signée par le courtier-fiduciaire ou l’un de ses cadres dirigeants;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) comprend l’adresse postale, l’adresse de courriel et le numéro de téléphone de la personne l’ayant signé et, si le courtier-fiduciaire n’est pas un particulier, d’un autre de ses cadres dirigeants;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) est fournie électroniquement par le courtier-fiduciaire à la Société au plus tard le 31 mai de chaque année, à compter de 2022, et dans les dix jours suivant le changement du nom ou de la dénomination sociale du courtier-fiduciaire, ou de sa capacité de s’acquitter des obligations visées à l’alinéa 7(1)b) de l’annexe de la Loi.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Coordonnées

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Pour l’application de l’alinéa 8(1)c) de l’annexe de la Loi, les coordonnées à fournir à l’institution membre sont les nom, adresse postale, adresse courriel et numéro de téléphone du courtier-fiduciaire, s’il est un particulier, ou de deux de ses cadres dirigeants.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Mise à jour

    (2) Les coordonnées sont mises à jour dans les dix jours suivant leur changement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Avis à la Société

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Pour l’application du paragraphe 8(3) de l’annexe de la Loi, l’institution membre avise la Société par voie électronique au plus tard quinze jours après que l’institution membre conclut l’entente ou l’arrangement en fournissant :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le nom ou la dénomination sociale du courtier-fiduciaire;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la date à laquelle l’institution membre a conclu l’entente ou l’arrangement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) une confirmation que l’entente ou l’arrangement comprend les clauses exigées au paragraphe 8(1) de l’annexe de la Loi.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Fin de l’entente ou de l’arrangement

    (2) Pour l’application du paragraphe 8(4) de l’annexe de la Loi, l’institution membre avise la Société par voie électronique au plus tard quinze jours après que l’institution membre cesse d’être partie à l’entente ou à l’arrangement en fournissant :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le nom ou la dénomination sociale du courtier-fiduciaire;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la date à laquelle l’institution membre a cessé d’être partie à l’entente ou à l’arrangement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements à fournir au courtier-fiduciaire

 Pour l’application du paragraphe 8(5) de l’annexe de la Loi, les renseignements à fournir par l’institution membre sont une indication que le courtier-fiduciaire ne remplit pas une condition qui est prévue à l’alinéa 7(1)a) de l’annexe de la Loi et une précision de quels renseignements font défaut.

Comptes de fiduciaire professionnel

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Registres de l’institution membre

 Pour l’application des paragraphes 6(1) et (2) de l’annexe de la Loi, si le dépôt est détenu dans un compte considéré comme un compte de fiduciaire professionnel, la fiducie doit être inscrite dans les registres de l’institution membre avant la date-repère et l’inscription doit comprendre les renseignements suivants :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) le fait que le dépôt est détenu en fiducie;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) le fait que le compte dans lequel le dépôt est détenu est considéré comme un compte de fiduciaire professionnel;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) les nom et adresse du fiduciaire professionnel.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Modalités de l’attestation

 Pour l’application de l’alinéa 9a) de l’annexe de la Loi, l’attestation est fournie par écrit et est signée par le fiduciaire professionnel ou par l’un de ses cadres dirigeants.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Coordonnées

 Pour l’application de l’alinéa 9b) et du sous-alinéa 11c)(iii) de l’annexe de la Loi, les coordonnées sont fournies à l’institution membre par écrit et comprennent les nom, adresse postale, adresse courriel et numéro de téléphone du fiduciaire professionnel, s’il est un particulier, ou de l’un de ses cadres dirigeants.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements fournis sur demande

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Pour l’application de l’alinéa 11(b) de l’annexe de la Loi, les renseignements ci-après doivent être fournis, tels qu’ils existent à la date précisée dans la demande de la Société :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) les renseignements visés à l’alinéa 11a) de l’annexe de la Loi;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) si le dépôt est détenu au titre d’un arrangement spécial, le type d’arrangement, ainsi que les nom et adresse du particulier pour qui l’arrangement est établi.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Modalités pour la fourniture des renseignements demandés

    (2) Ces renseignements sont fournis électroniquement, dans un format permettant l’extraction et le traitement des données.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Modalités de l’attestation

 L’attestation visée au sous-alinéa 11c)(i) de l’annexe de la Loi est fournie par écrit.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Renseignements à fournir à la suppression de la désignation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Si une institution membre supprime, conformément à l’alinéa 12(3)b) de l’annexe de la Loi, la désignation d’un compte comme compte de fiduciaire professionnel, les renseignements que la Société peut exiger, pour l’application du paragraphe 6(5) de l’annexe de la Loi, que l’institution membre fournisse au déposant sont notamment :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le fait que la désignation est supprimée conformément à cet alinéa;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le fait que la désignation sera rétablie si le déposant se conforme à l’article 9 de l’annexe de la Loi.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Modalités

    (2) Ces renseignements sont fournis par écrit dans les cinq jours suivant la suppression de la désignation.

Abrogation

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2018, ch. 12

Note de bas de page * Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 212 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018.


Date de modification :