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Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage

Version de l'article 17 du 2020-07-01 au 2023-11-23 :


Note marginale :Emplacement — dispositif de vapotage et pièce de vapotage emballés

  •  (1) La mise en garde figure, dans le cas du dispositif de vapotage ou de la pièce de vapotage qui est emballé, sur l’aire d’affichage principale de l’emballage extérieur.

  • Note marginale :Exception — petit emballage extérieur

    (2) Toutefois, si l’aire d’affichage principale de l’emballage extérieur est inférieure à 15 cm2, la mise en garde peut figurer ailleurs sur l’aire d’affichage de l’emballage extérieur ou sur un prospectus.

  • Note marginale :Emballages multiples

    (3) Si le dispositif de vapotage ou la pièce de vapotage compte de multiples emballages, la mise en garde figure aussi sur l’un des emplacements suivants :

    • a) si l’aire d’affichage principale de l’emballage intérieur est égale ou supérieure à 15 cm2 :

      • (i) soit sur l’aire d’affichage principale du dispositif de vapotage ou de la pièce de vapotage, selon le cas,

      • (ii) soit sur l’aire d’affichage principale de l’emballage intérieur;

    • b) si l’aire d’affichage principale de l’emballage intérieur est inférieure à 15 cm2 :

      • (i) soit ailleurs sur l’aire d’affichage de l’emballage intérieur,

      • (ii) soit sur un prospectus.


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