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Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage

Version de l'article 20 du 2020-07-01 au 2023-11-23 :


Note marginale :Emplacement — trousse

  •  (1) Si le produit de vapotage contenant de la nicotine est emballé dans une trousse, la mise en garde exigée pour ce produit de vapotage figure sur l’aire d’affichage principale de la trousse.

  • Note marginale :Une seule mise en garde — trousse

    (2) Toutefois, s’il y a deux produits de vapotage contenant de la nicotine ou plus dans la trousse, la mise en garde exigée peut ne figurer qu’une seule fois sur l’aire d’affichage principale de la trousse.


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