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Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage

Version de l'article 36 du 2020-07-01 au 2023-11-23 :


Note marginale :Règles spécifiques de lisibilité

  •  (1) La mise en garde figurant sur un produit de vapotage ou sur un emballage est présentée de la façon suivante :

    • a) si l’aire d’affichage principale est inférieure à 45 cm2, en caractères d’une hauteur minimale de 2 mm et d’une force de corps minimale de 6 points;

    • b) si l’aire d’affichage principale est égale ou supérieure à 45 cm2, en caractères d’une hauteur et d’une force de corps telles que la mise en garde dans les deux langues officielles occupe au moins trente-cinq pour cent de l’aire d’affichage principale.

  • Note marginale :Détermination de la hauteur des caractères

    (2) La hauteur des caractères est déterminée conformément au paragraphe 28(2).


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