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Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation

Version de l'article 218 du 2023-12-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Application — bâtiments canadiens

  •  (1) La présente section, à l’exception de l’article 228, s’applique à l’égard de l’équipement de radiocommunication, notamment à la documentation relative à cet équipement, que les bâtiments canadiens sont tenus d’avoir à bord en application de la section 1 de la présente partie, du Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, du Règlement sur l’équipement de sauvetage ou du Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche, selon le cas.

  • Note marginale :Application — bâtiments étrangers

    (2) Les articles 219 et 223 ainsi que l’exigence relative à l’inspection de l’installation radio prévue au paragraphe 240(3) s’appliquent en outre à l’égard de l’équipement de radiocommunication, notamment à la documentation relative à cet équipement, que les bâtiments étrangers se trouvant dans les eaux canadiennes sont tenus d’avoir à bord en application de la section 1 de la présente partie, du Règlement sur l’équipement de sauvetage ou du Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche, selon le cas.

  • Note marginale :Application — article 228

    (3) L’article 228 s’applique à l’égard de toute RLS ou BLP à bord des bâtiments suivants :

    • a) les bâtiments canadiens;

    • b) les embarcations de plaisance, selon le cas :

      • (i) pour lesquelles un permis a été délivré sous le régime de la partie 10 de la Loi,

      • (ii) qui, à la fois, sont principalement entretenues ou utilisées au Canada et ne sont ni immatriculées ni enregistrées au titre d’une loi d’un autre État.

  • DORS/2023-257, art. 535

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