Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation
Note marginale :Certificat d’inspection de radio
240 (1) Pour effectuer un voyage, les bâtiments ci-après, autres que les bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité, doivent être titulaires d’un certificat d’inspection de radio :
a) les bâtiments de 20 m ou plus de longueur;
b) les bâtiments remorqueurs;
c) les bâtiments à passagers qui effectuent un voyage en partie dans la zone océanique A1 ou à plus de cinq milles marins du rivage dans le littoral du Canada.
Note marginale :Certificat de sécurité
(2) Le capitaine d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité doit garder à bord tout certificat de sécurité délivré en application du paragraphe 7(1) du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment qui se rapporte aux exigences relatives aux installations radio.
Note marginale :Certificat d’inspection — Accord relatif aux Grands Lacs
(3) Le capitaine d’un bâtiment qui doit être soumis à une inspection aux termes de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique visant à assurer la sécurité sur les Grands Lacs par la radio, 1973 doit garder à bord un certificat d’inspection délivré par le ministre établissant sa conformité avec le paragraphe 205(3) du présent règlement.
Note marginale :Délivrance d’un certificat d’inspection de radio
(4) Le ministre délivre un certificat d’inspection de radio au bâtiment si l’installation radio est conforme aux exigences de la présente partie.
- DORS/2021-135, art. 51
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