Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé

Version de l'article 29 du 2022-10-03 au 2024-10-30 :


Note marginale :Étiquette — gros moteurs à allumage commandé

  •  (1) Les gros moteurs à allumage commandé, à l’exception des moteurs qui sont conformes aux normes de rechange visées à l’article 19, des moteurs visés par un certificat de l’EPA et des moteurs de remplacement, portent une étiquette comportant les renseignements suivants :

    • a) sauf dans le cas du modèle de moteur visé à l’article 33, la mention « THIS ENGINE CONFORMS TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED BY THE CANADIAN REGULATIONS ENTITLED Off-road Compression-Ignition (Mobile and Stationary) and Large Spark-Ignition Engine Emission Regulations IN EFFECT FOR MODEL YEAR [insert model year] / CE MOTEUR EST CONFORME AUX NORMES APPLICABLES PRÉVUES PAR LE RÈGLEMENT CANADIEN INTITULÉ Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé EN VIGUEUR POUR L’ANNÉE DE MODÈLE [inscrire l’année de modèle] »;

    • b) les mentions applicables suivantes :

      • (i) dans le cas du moteur destiné à être utilisé seulement dans des applications à vitesse constante, « USE IN CONSTANT-SPEED APPLICATIONS ONLY / UTILISEZ SEULEMENT DANS DES APPLICATIONS À VITESSE CONSTANTE »,

      • (ii) dans le cas du moteur destiné à être utilisé seulement dans des applications à vitesse variable, « USE IN VARIABLE-SPEED APPLICATIONS ONLY / UTILISEZ SEULEMENT DANS DES APPLICATIONS À VITESSE VARIABLE »,

      • (iii) dans le cas du moteur destiné à être utilisé seulement dans des applications à capacité élevée, « THIS ENGINE IS NOT INTENDED FOR OPERATION AT LESS THAN 75% OF FULL LOAD / CE MOTEUR N’EST PAS DESTINÉ À FONCTIONNER À MOINS DE 75 % DE SA CAPACITÉ MAXIMALE »,

      • (iv) dans le cas du moteur visé au paragraphe 8(2), « THIS ENGINE IS DESIGNED TO OPERATE USING FUEL THAT IS NOT GENERALLY OFFERED FOR SALE IN CANADA; ENGINE PARAMETERS MUST BE ADJUSTED ACCORDING TO THE MANUFACTURER’S INSTRUCTIONS / CE MOTEUR EST CONÇU POUR ÊTRE ALIMENTÉ AVEC UN CARBURANT QUI N’EST GÉNÉRALEMENT PAS MIS EN VENTE AU CANADA; LES PARAMÈTRES DU MOTEUR DOIVENT ÊTRE RÉGLÉS CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT »,

      • (v) dans le cas du moteur visé au paragraphe 18(3) qui est conforme aux normes de rechange sur les émissions de gaz d’échappement visées à ce paragraphe et qui n’est pas destiné à être utilisé dans des applications à capacité élevée, « THIS ENGINE IS NOT INTENDED FOR OPERATION AT MORE THAN [insert percentage of full load based on the nature of the engine protection] OF FULL LOAD / CE MOTEUR N’EST PAS DESTINÉ À FONCTIONNER À PLUS DE [inscrire le pourcentage de sa capacité maximale selon la nature de la protection du moteur] DE SA CAPACITÉ MAXIMALE »,

      • (vi) dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes Blue Sky Series prévues au paragraphe 18(4), « BLUE SKY SERIES »,

      • (vii) dans le cas d’un moteur qui est conforme aux normes de rechange prévues au paragraphe 22(1), « ADAPTED FOR OFF-ROAD USE WITHOUT AFFECTING EMISSION CONTROLS / MODIFIÉ POUR USAGE HORS ROUTE SANS EFFET SUR LE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS »;

    • c) l’année de modèle du moteur;

    • d) le mois et les quatre chiffres de l’année de fabrication du moteur, indiqués par des nombres séparés par un caractère non numérique ou une espace, sauf s’ils sont inscrits en permanence ailleurs sur celui-ci;

    • e) la valeur numérique des normes sur les émissions de gaz d’échappement auxquelles le moteur est conforme et les unités de mesure applicables;

    • f) une identification du système antipollution effectuée d’après les termes et les abréviations de la façon prévue à l’article 45(f) de la sous-partie A du CFR 1068;

    • g) une identification de toute exigence relative aux carburants et aux lubrifiants;

    • h) les accessoires du moteur qui devraient fonctionner et la vitesse appropriée de la transmission durant l’entretien du moteur;

    • i) le nom et la marque de commerce du fabricant du moteur ou, si le fabriquant est autorisé par une autre entité commerciale à utiliser les nom et marque de commerce de celle-ci, ces nom et marque de commerce;

    • j) la famille d’émissions du moteur;

    • k) la cylindrée du moteur.

  • Note marginale :Étiquette — système complet d’alimentation en carburant

    (2) Sous réserve du paragraphe 34(4), les gros moteurs à allumage commandé dotés d’un système complet d’alimentation en carburant, à l’exception des moteurs visés par un certificat de l’EPA et des moteurs de remplacement, portent une étiquette comportant, outre les renseignements prévus au paragraphe (1), les renseignements suivants :

    • a) sauf dans le cas du modèle de moteur visé à l’article 33, la mention « THIS ENGINE AND THE COMPLETE FUEL SYSTEM CONFORM TO ALL APPLICABLE STANDARDS PRESCRIBED BY THE CANADIAN REGULATIONS ENTITLED Off-road Compression-Ignition (Mobile and Stationary) and Large Spark-Ignition Engine Emission Regulations IN EFFECT FOR MODEL YEAR [insert model year] / CE MOTEUR ET LE SYSTÈME COMPLET D’ALIMENTATION EN CARBURANT SONT CONFORMES AUX NORMES APPLICABLES PRÉVUES PAR LE RÈGLEMENT CANADIEN INTITULÉ Règlement sur les émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à allumage commandé EN VIGUEUR POUR L’ANNÉE DE MODÈLE [inscrire l’année de modèle] »;

    • b) le nom de l’entreprise qui a installé le système complet d’alimentation en carburant au moteur;

    • c) la famille d’émissions eu égard aux normes d’émissions des gaz d’évaporation.

  • Note marginale :Marque nationale

    (3) Les alinéas (1)a) et (2)a) et b) ne s’appliquent pas si la marque nationale est apposée sur le moteur ou la machine dans laquelle il est installé.

  • Note marginale :Espace insuffisant sur l’étiquette

    (4) Les alinéas (1)f), g) ou h) ne s’appliquent pas si les dimensions de l’étiquette ne permettent pas à celle-ci de comporter les renseignements prévus à l’un ou l’autre de ces alinéas et que ceux-ci sont inclus dans les instructions concernant l’entretien relatif aux émissions.

  • DORS/2022-204, art. 14

Date de modification :