Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite
Note marginale :Règle générale
10 (1) Malgré les paragraphes 7(2) et 8(2) et (3), si les émissions de formaldéhyde provenant d’un type de produit de panneaux de bois composite fabriqué à l’aide de la résine sans formaldéhyde ajouté qui sont mesurées lors des essais visés au paragraphe (2) ne dépassent pas les limites prévues au paragraphe (3), le fabricant peut faire sélectionner des échantillons de ce type de produit et faire effectuer les essais et les vérifications visés au paragraphe (4) à la fréquence réduite visée à ce paragraphe.
Note marginale :Sélection, essai et vérification
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le fabricant fait sélectionner un échantillon, fait effectuer un essai et le fait vérifier, conformément au paragraphe 7(1), et sélectionne ou fait sélectionner treize échantillons, effectue ou fait effectuer treize essais et les fait vérifier conformément au paragraphe 8(1), pendant une période de trois mois au cours de laquelle le type de produit est fabriqué.
Note marginale :Émission — limites
(3) Pour l’application du paragraphe (1), les limites d’émission de formaldéhyde sont les suivantes :
a) s’agissant du contreplaqué de feuillus, 0,05 ppm;
b) s’agissant du panneau de particules, du panneau de fibres à densité moyenne ou du panneau de fibres à densité moyenne mince, 0,06 ppm;
c) s’agissant de tout type de panneau de bois composite, 0,04 ppm en ce qui concerne 90 % des résultats obtenus lors des treize essais visés au paragraphe (2) et effectués conformément au paragraphe 8(1).
Note marginale :Essais — fréquence réduite
(4) Pour l’application du paragraphe (1), le fabricant fait sélectionner un échantillon, fait effectuer un essai et le fait vérifier, conformément au paragraphe 7(1), tous les deux ans afin de s’assurer que les émissions de formaldéhyde ne dépassent pas la limite applicable prévue à l’alinéa (3)a) ou b), selon le cas.
Note marginale :Modification — résine ou processus
(5) Malgré le paragraphe (1), et afin de s’assurer que les émissions de formaldéhyde ne dépassent pas la limite applicable prévue aux alinéas (3)a) ou b), selon le cas, s’il y a une modification au processus de fabrication ou soit à la formulation, soit à la quantité de la résine utilisée dans la fabrication d’un type de produit visé à ce paragraphe qui pourrait avoir une incidence sur les émissions de formaldéhyde, le fabricant fait sélectionner au moins un échantillon, et pour chaque échantillon, fait effectuer un essai et le fait vérifier conformément au paragraphe 7(1) et sélectionne ou fait sélectionner au moins un échantillon, effectue ou fait effectuer un essai pour chaque échantillon et fait vérifier l’essai conformément au paragraphe 8(1).
Note marginale :Modification — type de résine
(6) Malgré le paragraphe (1), s’il y a une modification au type de résine utilisée dans la fabrication d’un type de produit de panneaux de bois composite, le fabricant ne peut plus faire sélectionner un échantillon, faire effectuer un essai et le faire vérifier à la fréquence réduite, sauf si les conditions prévues au présent article sont remplies à nouveau en ce qui concerne la sélection, l’essai et la vérification à une fréquence réduite.
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